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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-01.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.316

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2000), que la société Barry Boutique ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a offert au liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet, d'acquérir le droit au bail dépendant de cette liquidation moyennant le prix de 60 000 francs ; que M. X... n'a pas signé l'acte de vente ; que le liquidateur a assigné M. X... en paiement de la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que le liquidateur, qui avait reçu une proposition transactionnelle de M. X... qui offrait de régler la somme de 20 000 francs pour solde de tous comptes, a été autorié par le juge-commissaire à transiger ; que par jugement du 15 décembre 1999, le tribunal a condamné M. X..., à la demande du liquidateur, à payer la somme de 60 000 francs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'homologuer la transaction et de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 60 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions, M. X... avait demandé à la cour d'appel habilitée à homologuer une transaction dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-20 du Code de commerce, d'homologuer la transaction bien que celle-ci n'eût pas encore reçu exécution et la SCP Silvestri-Baujet avait demandé à la cour d'appel de rejeter cette prétention en faisant valoir que la transaction était nulle ; qu'en considérant, pour accueillir l'action en responsabilité à laquelle les parties avaient mis fin par la transaction conclue, que le défaut de rédaction d'un écrit aurait rendu impossible la saisine du tribunal pour homologation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en relevant ce moyen d'office, sans provoquer les explications, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction ; qu'après avoir constaté la transaction intervenue entre M. X... et la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur de la société Barry Boutique régulièrement autorisée par le juge-commissaire, prévoyant que le premier verse une certaine somme à la seconde en contrepartie de laquelle celle-ci se désisterait de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non réalisation de la cession ordonnée du droit au bail, la cour d'appel a refusé d'homologuer la transaction, en considérant que le refus de M. X... de signer préalablement un protocole transactionnel rendait impossible l'homologation prévue par ce texte ; qu'en faisant ainsi de la rédaction d'un écrit un préalable à l'homologation d'une transaction qui était destinée à mettre fin à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article 158, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-20 du Code de commerce ; 4 / que lorsqu'en cours d'instance, les parties à un litige mettent fin au litige par une transaction, elles peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge par voie de conclusions ; qu'ainsi, à supposer même qu'en autorisant le liquidateur à transiger avec le cessionnaire défaillant, le juge-commissaire ait pu imposer aux parties de constater leur accord par un écrit avant de le soumettre au tribunal, cet écrit pouvait prendre la forme de conclusions aux fins d'homologation de la transaction ; qu'en considérant qu'à défaut de convention, la saisine du juge pour homologation était impossible, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'article 2044 du Code civil, l'article L. 622-20 du Code de commerce ; 5 / qu'après avoir établi qu'en l'absence de réalisation de la cession de gré à gré d'un élément d'actif de la liquidation judiciaire, le cessionnaire défaillant et le liquidateur avaient terminé une contestation née portant sur les conséquences de cette défaillance, la cour d'appel qui était invitée à homologuer la transaction s'y est refusée considérant encore que le refus de M. X... de payer préalablement la somme convenue, rendait impossible l'homologation prévue par ce texte ; qu'en faisant ainsi de l'exécution de la transaction un préalable à son homologation, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article 158, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-20 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait précisé que la transaction devait être constatée dans un écrit avant d'être soumise à l'homologation, et que le protocole transmis par le liquidateur n'avait pas été signé par M. X..., l'arrêt retient que le défaut d'accomplissement de cette condition rendait impossible la saisine du tribunal et que c'est à bon droit, que les premiers juges avaient constaté que M. X... avait refusé de donner suite à la transaction dans les termes posés par le juge-commissaire ; que l'arrêt retient encore que la transaction ne peut toujours pas être homologuée puisque M. X... ne l'a pas signée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que les parties n'ont pas transigé, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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