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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Eminence, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, greffier de chambre, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Zakine, M. Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eminence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et la procédure, que M. X..., engagé le 18 juillet 1978 en qualité de VRP par la société Eminence, s'est trouvé en arrêt de maladie à compter du 1er septembre 1985 et a été placé par la sécurité sociale en position d'invalidité 1re catégorie à compter du 1er mars 1986 ; que, par lettre du 26 février 1986, il a fait connaître à la société son intention de reprendre son travail à l'issue de son arrêt de maladie qui se terminait le 28 février 1986, mais que l'employeur lui a notifié son intention de le licencier au terme de six mois de suspension et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mars, à la suite duquel il l'a fait examiner par le médecin du travail qui l'a déclaré "apte aux visites de la clientèle? mais inapte à la conduite personnelle de voiture pour déplacements professionnels" ; qu'estimant cette restriction incompatible avec l'emploi de VRP, la société a licencié M. X... sans indemnités à compter du 2 avril 1986 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'article L. 751-9 du Code du travail prévoit que le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé ; qu'en rejetant la demande en paiement de l'indemnité de clientèle, au seul motif que le salarié n'établissait pas la part lui revenant personnellement dans l'importance de la clientèle, sans rechercher la nature des rémunérations reçues pour le même objet, ni affirmer l'existence de diminution de la clientèle provenant de son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile pour ne s'être pas expliqué sur les éléments qui avaient conduit les premiers juges à estimer que M. X... avait développé une clientèle en nombre et en valeur pour une part qui avait été appréciée et n'était pas contestée en appel par l'employeur ;
Mais attendu que c'est souverainement que les juges d'appel, au vu des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé, répondant ainsi aux conclusions, qu'il n'était pas établi que le représentant ait fait un apport de clientèle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu, cependant que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur n'était pas tenue de conserver à son service un salarié qui ne pouvait plus satisfaire pleinement aux obligations de l'emploi pour lequel il avait été engagé ;
Qu'en statuant par ce seul motif, d'une part sans relever l'existence de dispositions contractuelles imposant au salarié de conduire personnellement son véhicule, d'autre part, sans préciser l'incidence de cette inaptitude sur les conditions d'exécution de ses obligations professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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