Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-16.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.179
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la lettre envoyée le 23 avril 1999 par Mme X... avait exprimé clairement son refus des loyers proposés en rappelant qu'à la demande de la bailleresse, une ordonnance de référé désignant un expert était intervenue le 12 février 1999, et retenu que la locataire était donc demeurée dans l'attente du résultat de cette mesure qui portait notamment sur le calcul du loyer légalement exigible eu égard à la catégorie proposée et à la surface corrigée, ce qui expliquait qu'elle n'eût exprimé aucune contre-proposition quant au montant du loyer qu'elle était prête à accepter, la cour d'appel a pu en déduire que cette lettre valait contestation au sens de l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen, en ce qu'il est tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cour Saint-Antoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Cour Saint-Antoine à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard