Cour de cassation, 14 novembre 2006. 06-80.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.792
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2006, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Pierre X... coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
"aux motifs que leur intention, à croire les prévenus, aurait été d'attendre que le couple se couche afin de pouvoir agir en toute tranquillité, mais que, repérés par les chiens, ils s'étaient trouvés face à René Y..., descendu au rez-de-chaussée afin de voir ce qui se passait et que Cyrille Z... avait frappé avec force de coups de poings à la face qui l'ont fait tomber à terre dans des circonstances qu'il l'a cru mort ; que, pendant ce temps, Pierre X... s'était précipité à l'étage où il s'est opposé à Marie A..., épouse Y..., qu'il a empoignée et qu'il a précipitée au sol essayant de lui faire avouer où se trouvait son argent ; que, bientôt rejoint par Cyrille Z... et René Y..., Pierre X... a entrepris la fouille des pièces de l'étage et des combles sans trouver l'argent que Marie A..., épouse Y..., disait finalement détenir dans son sac à main ; qu'ainsi, Pierre X... s'emparait-il des billets de banque représentant pour l'essentiel la recette de la journée et des bijoux, que Marie A..., épouse Y..., portait sur elle ; attendu que l'expertise médicale, effectuée dans le cadre de l'instruction, a établi que René Y... présentait une fracture temporale de l'os malaire gauche, une fracture du plancher de l'orbite gauche, une hémorragie sous conjonctivale droite et des contusions multiples au visage et aux quatre membres donnant lieu à une incapacité totale temporaire du 4 février 2004 au 15 mai 2004 ;
que Marie A..., épouse Y..., frappée principalement par Pierre X... puis par Cyrille Z..., présentait de nombreux hématomes et ecchymoses sur le visage et sur le corps ainsi qu'une fracture bimalléolaire avec luxation de la cheville gauche ainsi que des troubles psychiques réactionnels justifiant une incapacité temporaire totale de trois mois et demi plus trois semaines pour ablation du matériel ;
"alors que, s'agissant d'une scène unique de violences ayant accompagné un vol, la circonstance aggravante de violences sur autrui ne peut être imputée aux deux prévenus que, si chacun d'eux a pris une part active à l'action commise ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que Pierre X... n'a pas porté de coups à René Y... ; qu'en ne constatant pas la part active et dommageable de Pierre X... dans les violences commises à l'occasion du vol sur Marie A..., épouse Y..., la cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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