Cour de cassation, 24 juin 1987. 85-13.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.123
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 5 février 1985) d'avoir dit que pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse de M. X..., immatriculé à la Sécurité Sociale depuis le 1er janvier 1947, devait être prise en compte la période du 1er mars 1947 au 31 mai 1949 pendant laquelle il avait exercé la profession d'ouvrier mécanicien, alors qu'aucune cotisation ne figurant pour cette période à son compte d'assuré social, la Cour d'appel a violé l'article L. 341 du Code de la Sécurité Sociale ;
Mais attendu que dans ce cas, l'article 71, alinéa 4, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié pris pour l'application du texte précité, n'excluait pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations ; que les juges du fond, qui n'ont pas formé leur conviction sur la seule attestation de l'employeur, mais ont eu égard à un ensemble d'éléments dont ils ont apprécié la valeur probante, ont donné une base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard