Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-18.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.108
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° A 19-18.108
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. D... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.108 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société TFN propreté Ile-de-France, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian propreté Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), M. R... a été engagé, le 13 octobre 1999, en qualité d'agent de service, par la société Asia. Le contrat de travail a été transféré à des entreprises de propreté successives, en dernier lieu à la société TFN propreté Ile-de-France, devenue la société Atalian propreté Ile-de-France.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors «que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il a été réglé des heures contractuellement prévues, que ses attestations sont imprécises notamment quant aux tâches accomplies et qu'il ne produit aucun décompte journalier précis ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les éléments produits par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.»
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir retenu qu'au regard des éléments produits par l'intéressé, ce dernier étayait sa demande, retient que la société intimée fait valoir de manière pertinente que les trois attestations produites par le salarié sont imprécises, que celles-ci sont rédigées de manière vague sans indication de date, qu'elles se contentent de mentionner en des termes identiques que le salarié travaillait aux heures et jours allégués sans indiquer à quoi il était occupé, ni pour le compte de qui et ne rapportent aucun fait précis et daté. L'arrêt ajoute que l'employeur fait aussi justement valoir que le salarié a pu travailler pour un autre employeur et qu'il n'a jamais effectué de réclamation durant l'exécution du contrat de travail, qu'il n'indique pas qui lui aurait précisément demandé de réaliser les heures et tâches qu'il allègue avoir réalisées, ni quelles étaient précisément ces tâches et dans quelles conditions ils les auraient réalisées. Il relève enfin que l'intéressé ne produit aucun décompte journalier précis des heures supplémentaires qu'il allègue avoir réalisées pour le compte de la société TFN Propreté Ile de France, le calcul produit dans ses écritures étant fait sur la base de tous les jours de la semaine et heures qu'il allègue avoir effectuées de manière générale.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des majorations de salaire pour les heures effectuées le dimanche et des congés payés afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts pour violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et aux contreparties obligatoires en repos, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a débouté à tort le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs au rejet des demandes afférentes aux majorations pour travail le dimanche, à l'indemnité pour travail dissimulé, aux dommages-intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire et aux contreparties obligatoires en repos, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. R... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des majorations de salaire pour les heures effectuées le dimanche pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus et de congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et aux contreparties obligatoires en repos, en ce qu'il rejette la demande de M. R... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et en ce qu'il le condamne aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Atalian propreté Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté Ile-de-France et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Piquot, greffier en remplacement du greffier empêché. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir qu'à compter du 1er juillet 2011, en sus de l'horaire contractuel, il aurait travaillé sur le même site pour le compte de la société Tfn Propreté Ile de France, tous les mardi, mercredi et jeudi de 17 à 20 heures et tous les dimanches de 16 à 20 heures afin d'assurer la gestion des poubelles, ainsi qu'un jeudi par mois de 14 à 17 heures pour effectuer des travaux de débarras ; qu'il produit trois attestations et un calcul dans ses écritures ; qu'au regard de ces éléments, il sera retenu que le salarié étaye sa demande au titre des heures supplémentaires et il appartient à la société intimée de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en premier lieu, la société intimée fait valoir que le salarié a été payé de toutes les heures effectuées contractuellement prévues ; qu'il ressort de l'avenant conclu avec la précédente société (Effi Services) à effet du 1er janvier 2005 que le salarié était affecté du lundi au vendredi de 7h à 14 h sur le site "[...]" et de l'avenant conclu avec la société Tfn Propreté daté du 2 janvier 2011, en réalité 2012 après rectification de l'erreur matérielle de date, que les jours et heures de travail sont inchangés et le lieu de travail est "[...]" et qu'il est prévu en sus de la rémunération au taux horaire de 9,22 euros, une prime de site mensuelle de 160 euros ; que les bulletins de paie afférents à la période comprise entre juillet 2011 et juin 2012 non contestés portent mention du salaire de base pour 151,67 heures au taux horaire de 9,22 euros et d'une prime d'expérience mensuelle de 69,92 euros jusqu'en janvier 2012 puis de 71,36 euros, d'une prime de travaux spéciaux de 100 euros en octobre 2011 et de 20 euros en janvier 2012, d'une prime de remplacement de 50 euros en février 2012 et d'une prime de site de 160 euros à compter de janvier 2012 ; que la société intimée fait valoir de manière pertinente que les trois attestations produites par l'appelant sont imprécises ; qu'en effet, celles-ci sont rédigées de manière vague sans indication de date ; qu'elles se contentent de mentionner en des termes identiques que le salarié travaillait aux heures et jours allégués sans indiquer à quoi il était occupé, ni pour le compte de qui et ne rapportent aucun fait précis et daté ; qu'elle fait aussi justement valoir que le salarié a pu travailler pour un autre employeur et qu'il n'a jamais effectué de réclamation durant l'exécution du contrat de travail ; qu'en effet, l'appelant n'indique pas qui lui aurait précisément demandé de réaliser les heures et tâches qu'il allègue avoir réalisées, ni quelles étaient précisément ces tâches et dans quelles conditions ils les auraient réalisées ; qu'enfin, la cour relève que l'intéressé ne produit aucun décompte journalier précis des heures supplémentaires qu'il allègue avoir réalisées pour le compte de la société Tfn Propreté Ile de France, le calcul produit dans ses écritures étant fait sur la base de tous les jours de la semaine et heures qu'il allègue avoir effectuées de manière générale ; qu'il en résulte que la demande d'heures supplémentaires n'est pas fondée.
1° ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il a été réglé des heures contractuellement prévues, que ses attestations sont imprécises notamment quant aux tâches accomplies et qu'il ne produit aucun décompte journalier précis ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les éléments produits par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
2° ALORS QUE la renonciation à un droit ne présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait jamais émis de réclamation pendant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable.
3° ALORS QUE la circonstance que le salarié ait pu travailler pour des sociétés tierces n'est pas de nature à exclure qu'il se soit tenu à la disposition de son employeur et n'empêche pas ce dernier de justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié avait pu travailler pour un autre employeur, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des majorations de salaire pour les heures effectuées le dimanche et des congés payés afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts pour violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et aux contreparties obligatoires en repos.
AUX MOTIFS propres QUE les demandes au titre de la violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et aux contreparties obligatoires en repos, au travail dissimulé et à la remise de documents, consécutives à la demande d'heures supplémentaires, n'étant pas plus fondées seront rejetées.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé réclamée, d'après l'article L. 8221-3 et 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 3243-1 (bulletin de salaire) et L. 1221-10 (déclaration préalable d'embauche) et 12 du code du travail ; que la simple rédaction du contrat de travail prouve de la volonté d'établir une relation de travail régulière et non dissimulée ; que les éléments qui fondent la réalité de la dissimulation d'emploi salariée n'étant pas démontrées, il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre ; que sur la majoration des heures du dimanche, en l'état et en dehors de tout décompte détaillé permettant au Conseil de justifier de nombre d'heures supplémentaires réparties sur les dimanches, rejette la demande ; que sur les dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, en l'état du dossier, il n'est pas établi que Monsieur R... ne bénéficierait pas de son repos hebdomadaire, rejette la demande.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a débouté à tort le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS, en tout cas, QUE la charge de la preuve du respect du temps de repos hebdomadaire incombe à l'employeur ; qu'en retenant, à supposer adopté ce motif du jugement, qu'il « n'est pas établi que M. R... ne bénéficiait pas de son repos hebdomadaire », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
3° Et ALORS QUE la circonstance que l'employeur ait rédigé un contrat de travail ne permet pas d'exclure sa volonté de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en retenant, à supposer adopté ce motif du jugement, que « la simple rédaction du contrat de travail prouve la volonté d'établir une relation de travail régulière et non dissimulée », la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
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