Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-81.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-81.279
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 19 février 1993, qui, pour infraction à la loi relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 33 de la loi du 13 juillet 1979 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Jacques X... et son épouse ont signé avec Xavier Z..., gérant de la société "Astral" un contrat de construction d'une maison d'habitation ne comprenant aucune mention relative à un paiement à l'aide d'un prêt ; qu'ils ont versé, à titre d'avance la somme de 22 425 francs dont ils ont réclamé la restitution en raison du rejet par leur banque d'une demande de prêt ;
que Xavier Z... est poursuivi pour n'avoirpas restitué cette avance ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction ; la juridiction du second degré, retient qu'un prêt a cependant été demandé par les époux X... et qu'à défaut de mention dans l'acte de l'existence d'un prêt le contrat est réputé conclu sous la condition suspensive de son obtention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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