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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1995, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 6 000 francs;
"aux motifs que la société Feller Industrie a, le 14 novembre 1991, expédié une situation demandant à la société immobilière 3 F de lui payer 348 684 francs TTC soit 70 % du prix du marché, la fabrication de l'ascenseur étant terminée; que la société immobilière 3 F a payé cet acompte à hauteur de 281 437,80 francs ;
que, préalablement, la société immobilière 3 F a reçu du constructeur de l'ascenseur un certificat signé du fils du prévenu, attestant que le matériel d'une valeur de 80 % soit 398 496 francs est propriété de la société immobilière 3 F; que sur sommation de cette société de respecter ses engagements contractuels, Jean-Claude X... a répondu que le matériel n'est fabriqué à ce jour qu'en partie et qu'il faut encore compter 4 semaines pour la fabrication complète; que la réponse faite par le prévenu démontre qu'au mois de novembre 1991 la fabrication n'était pas terminée; que ce fait a été confirmé par l'expertise judiciaire; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Feller Industrie le 2 mars 1992, la société immobilière 3 F, pourtant en possession d'un certificat de propriété pour 80 % du matériel n'a jamais pu prendre possession de son bien; que le prévenu a reconnu à l'audience que le matériel était en définitive inutilisable; que, dès lors, il résulte de la procédure que le prévenu a, de manière volontaire, commis des manoeuvres frauduleuses en sollicitant et en obtenant le paiement de l'acompte correspondant à la phase de fin de fabrication en faisant parvenir à la société immobilière 3 F une situation n° 2 afin de persuader cette dernière que l'ascenseur était achevé alors qu'il n'en était rien; que, pour donner plus de crédibilité à cette demande, il a émis un certificat de propriété par lequel il attestait que l'acheteur était
propriétaire de 80 % du matériel représentant 398 000 francs (arrêt attaqué p. 3, 4 et 5 alinéa 1, 2, 3);
"1°) alors que la production de documents établis par le prévenu comportant des informations inexactes est assimilable à un mensonge écrit non pénalement punissable; qu'en se fondant sur l'envoi de Jean-Claude X... d'une demande en paiement d'une partie du prix du marché, comportant l'indication inexacte de ce que la fabrication de l'ascenseur commandé était achevé, et d'une attestation de propriété dudit matériel au nom de la partie civile pour en déduire que Jean-Claude X... avait usé de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, le délit d'escroquerie n'est constitué que lorsque les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise des fonds; qu'en s'abstenant de rechercher si la remise d'une partie du prix du marché par la société immobilière 3 F avait été déterminée par l'envoi de l'attestation de propriété du matériel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu était dirigeant d'une entreprise de fabrication d'ascenseurs, énonce, pour le déclarer coupable d'escroquerie, qu'il a obtenu d'un client le paiement d'un acompte en usant d'une mise en scène constituée par l'envoi d'une situation de travaux mensongère, qui présentait comme terminée la fabrication d'un ascenseur, dont l'assemblage était inachevé, et dont certains composants n'étaient pas réalisés; que les juges relèvent que la crédibilité de ce document a été renforcée par l'établissement d'un certificat de propriété portant sur le matériel, adressé à la partie civile, avant le versement des fonds;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge du prévenu l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de fonds par la victime, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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