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Cour de cassation, 06 août 1996. 95-84.251

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.251

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 2 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 460, 512, 592 du Code de procédure pénale; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître que le ministère public ait été présent à l'audience des débats du 14 avril 1995; "alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, même lorsqu'il s'agit d'un simple débat sur les intérêts civils; que la preuve de sa présence et de son audition doit résulter des mentions de l'arrêt à peine de nullité ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué qui ne fait pas mention de la présence du ministère public à l'audience des débats du 14 avril 1995, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition"; Attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse, la présence du ministère public à l'audience des débats est suffisamment établie par la mention de l'arrêt attaqué, rédigé en un seul contexte, selon laquelle la décision a été prononcée en présence de M. Perret, avocat général; Que, s'il est vrai qu'il ne résulte d'aucune mention que le ministère public ait eu la parole pour donner ses conclusions, il n'est ni établi, ni même allégué, en l'espèce, que l'inobservation de cette formalité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts civils de la demanderesse ; que, dès lors, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, cette omission ne saurait entraîner la nullité de la décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice économique de Clémence et Sidonie Y... aux sommes respectives de 644 997,87 francs et 734 997,87 francs et a en conséquence condamné Philippe X..., compte tenu des déductions à opérer, à payer à chacune d'elles les sommes de 516 400,48 francs et 587 764,14 francs, tout en déclarant l'arrêt opposable à la compagnie AXA Assurances; "aux motifs que les revenus annuels des époux Y... étaient avant leur décès de l'ordre de 300 000 francs après déduction d'impôts, que leurs filles Sidonie et Clémence Y..., âgées respectivement de 18 et 19 ans au moment de l'accident, poursuivaient leurs études jusqu'en juin 1994 c'est-à-dire depuis près de trois ans, 2 mois et 10 jours; qu'à bon droit Clémence et Sidonie Y... font valoir que les charges incompressibles du foyer peuvent être évaluées à 30 % des revenus, car étant fixes elles demeurent inchangées après les décès survenus, que le jugement déféré qui les a ramenées à 10 % des ressources de la famille sera infirmé de ce chef; qu'il y a lieu aussi de prendre en compte, qu'eu égard aux études supérieures entreprises avec succès par les deux jeunes filles, celles-ci se poursuivront jusqu'à l'âge de 25 ans et de liquider d'ores et déjà le préjudice économique, postérieurement à la date du 1er juillet 1994; qu'ainsi le préjudice économique total des parties civiles s'établit, par an, à : 300 000 x 30 % = 90 000 francs ; qu'il y a lieu de calculer comme suit le préjudice économique des deux parties civiles : - pour Clémence, un capital de : 90 000 x 7 = 630 000 francs - pour Sidonie, un capital de : 90 000 x 8 = 720 000 francs auquel il convient d'ajouter la moitié des frais d'obsèques des parents soit la somme de 14 997,87 francs pour chacune d'elles; qu'il convient de déduire pour chacune la moitié du capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, la moitié du capital-décès versé par l'Etat français et la fraction revenant à chacune du capital représentatif de la pension de réversion soit pour Clémence une déduction de 128 597,39 francs et pour Sidonie, une déduction de 147 233,93 francs, qu'ainsi, déduction faite des créances pour un préjudice liquidé définitivement, il revient à Clémence 516 400,48 francs et à Sidonie 587 764,14 francs; "1°) alors que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et fixer les préjudices économiques subis par Clémence et Sidonie Y..., en retenant pour chacune d'elles une part de 30 % des revenus du ménage correspondant aux charges incompressibles du foyer, sans répondre au préalable aux conclusions de Philippe X... et de la compagnie AXA Assurances faisant expressément valoir que les intéressées, qui ne le niaient pas, avaient, à la suite du décès de leurs parents, déménagé et loué la maison que possédaient les époux Y..., ce qui impliquait que leurs préjudices ne pouvaient pas être calculés par rapport à des frais fixes devenus inexistants; que de surcroît leur préjudice ne pouvait être fixé sans qu'il soit tenu compte des loyers qu'elles perçoivent et qui constituent un revenu ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les règles de l'indemnisation; "2°) alors que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et fixer le préjudice économique de Clémence et Sidonie Y... en raison de ce que leurs études entreprises se poursuivront jusqu'à l'âge de 25 ans, rien ne permettant d'affirmer qu'il puisse en être ainsi; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et a violé les articles visés au moyen; "3°) alors qu'en fixant le préjudice économique des parties civiles, en raison d'études qu'elles poursuivront jusqu'à l'âge de 25 ans, la cour d'appel a mis à la charge du tiers responsable des dépenses indéterminées postérieures à sa décision; "4°) alors qu'en supposant que la cour d'appel ait pu retenir, pour fixer le préjudice économique, la poursuite d'études jusqu'à l'âge de 25 ans, elle devait, dans ces conditions, calculer la capitalisation de la perte de revenus annuels subie par chacune des jeunes filles par application du franc de rente correspondant à leur âge à la date de l'accident, que dès lors en fixant ce préjudice par multiplication de la part de revenu annuel absorbée par chaque jeune fille avec le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge de 25 ans, la cour d'appel a violé les règles d'indemnisation des victimes d'infraction; "5°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel a commis une erreur en calculant le préjudice économique de Clémence et Sidonie Y... sur les nombres respectifs de 7 et 8 ans à courir jusqu'à l'âge de 25 ans, dès lors qu'en raison des dates de naissances des intéressées et des années scolaires considérées, il ne restait à courir pour chacune d'elles que 6 et 7 ans; qu'ainsi la cour d'appel qui a alloué aux victimes une indemnisation supérieure au préjudice subi, a, à nouveau, violé les textes visés au moyen"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction; D'où il suit que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Culié, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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