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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00352 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Octobre 2013, enregistrée sous le no 11-13-281
SARL ALLEGRI BTP
C/
Syndicat des copropriétaires 16 RUE JEAN BAPTISTE MARCAGGI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL ALLEGRI BTP
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié au siège social de la société
2, Rue Conventionnel Salicetti
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Syndicat des copropriétaires 16 RUE JEAN BAPTISTE MARCAGGI
représenté par son syndic en exercice
SARL Alpha Gest
14 cours Grandval
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au printemps 2011, la SARL Alpha Gest en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 Boulevard Jean-Baptiste Marcaggi à Ajaccio, faisait appel à la SARL Allegri BTP pour installer au rez-de-chaussée de l'immeuble un étayage aux fins de conforter le plafond d'un restaurant, qui avait été gravement endommagé par un dégât des eaux.
Le 18 mai 2011, une facture était émise : elle portait sur des frais d'installation d'étais et d'un platelage pour 3. 051, 06 euros, et précisait également qu'une somme mensuelle de 350, 00 euros HT serait perçue pour la location du matériel, et qu'une somme de 1 800 euros HT serait facturée lors démontage du matériel.
Par courrier en date du 18 mai 2012, la SARL Alpha Gest reconnaissait devoir la somme de 3 051, 06 euros.
Le 05 mars 2013, le Conseil de la SARL Allegri BTP adressait une vaine mise en demeure de payer au syndic.
Par jugement du 18 octobre 2013, le Tribunal d'Instance d'AJACCIO, saisi par la SARL Allegri BTP :
- prononçait la résolution judiciaire du contrat,
- déboutait la SARL Allegri BTP de ses demandes en paiement de la somme de 6 047 euros arrêtée au 1er mai 2013, de la somme mensuelle de 374, 50 euros à compter du 1er mai 2013, ainsi que de la somme de 1 800 euros,
- condamnait la SARL Alpha Gest, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Jean Baptiste Marcaggi, à Ajaccio, à restituer le matériel loué sous astreinte de 100
euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
- condamnait la SARL Alpha Gest ès qualités, à payer à la SARL Allegri BTP, la somme de 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait la SARL Alpha Gest ès qualités, aux entiers dépens,
- disait n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Puis par jugement en rectification d'erreur matérielle du 26 décembre 2013, le Tribunal d'Instance d'Ajaccio disait que le jugement du 18 octobre 2013, était rendu en premier ressort.
Par déclaration du 24 avril 2014, la SARL Allegri BTP interjetait appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives en date du 07 octobre 2014, la SARL Allegri BTP demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat, et la condamnation de la copropriété, à restituer le matériel loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- reconventionnellement, condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Jean-Baptiste Marcaggi, à lui payer la somme de 9 345, 06 euros, en réparation de son préjudice matériel,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter de la décision à intervenir,
- condamner l'intimé à restituer le matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner l'intimé à lui payer la somme de 9 345, 06 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner l'intimé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à acquitter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Savelli.
La SARL Allegri BTP fonde sa demande sur l'article 1184 du code civil, qui prévoit la résolution judiciaire du contrat, à défaut d'exécution par une des parties, de ses obligations. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires, n'a pas contesté sa créance, mais n'a pas payé les sommes qu'il devait en vertu du contrat.
Elle ajoute que les demandes pécuniaires qu'elle forme ne doivent pas s'analyser comme une demande d'exécution du contrat, mais comme des demandes de dommages-intérêts, suite à sa résolution.
Ses demandes à ce titre se décomposent comme suit :
- facture du 4 mai 2011 : 3 051, 06 euros
-indemnité d'immobilisation : 4 494, 00 euros
-frais de démontage : 1 800 euros
soit un total de 9 345, 06 euros.
Le paiement par le syndic, de factures de location du platelage établit selon elle l'existence du contrat conclu entre les parties, que le syndicat des copropriétaires n'a jamais contesté, reconnaissant même dans un courrier du 18 mai 2012, devoir la somme de 3 051, 06 euros.
Elle souligne que dans ses conclusions, la partie adverse a offert de payer la somme de 9 829, 20 euros avec remplacement du matériel par du neuf, reconnaissant là encore, l'existence de ses obligations.
La SARL Allegri ajoute que le premier juge a bien prononcé la résolution du contrat, mais que compte tenu de l'exécution partielle de celui-ci, il a donné à cette résolution les effets d'une résiliation, c'est-à-dire uniquement pour l'avenir, et non rétroactivement.
Elle affirme que la convention conclue entre les parties est à la fois un contrat de travaux, un contrat de fourniture, et de location de matériel, formant un tout indivisible et indissociable, dont elle est bien fondée dès lors à demander la résolution, mais que subsidiairement, si la Cour devait considérer la résolution comme impossible, il conviendrait d'en prononcer la résiliation, les conséquences pécuniaires demeurant les mêmes.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Jean-Baptiste Marcaggi à Ajaccio, représenté par son syndic la SARL Alpha Gest demande à la cour, par conclusions récapitulatives du 12 janvier 2015, de :
- infirmer le jugement dont appel
-débouter la SARL Allegri BTP de ses demandes,
- lui donner acte de ce qu'il maintient sa proposition de restitution du matériel par équivalence à la SARL Allegri BTP,
- constater qu'il a versé la somme de 9 829, 20 euros représentant les factures de juin 2011 à octobre 2013,
- déclarer irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles en résiliation et en dommages-intérêts formées par la partie adverse,
- d'en débouter la SARL Allegri BTP,
- de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir qu'aucun contrat synallagmatique de location n'a été passé entre les parties, et que la SARL Allegri BTP sollicitée dans l'urgence parce qu'un plafond menaçait de s'effondrer suite à un dégât des eaux, a tenté par une facturation exorbitante, d'imposer le paiement de " location d'étais ", dont le prix unitaire était en réalité très faible.
Il ajoute que s'agissant d'un contrat à exécution successive, c'est la résiliation et non la résolution qui peut être prononcée, mais que le juge ne pouvait sans modifier le fondement juridique de la demande, prononcer la résiliation alors que seule la résolution était demandée.
Il n'a offert de restituer du matériel neuf équivalent et réglé la somme de 9 829, 20 euros que dans un souci de conciliation, et sans reconnaître le bien-fondé des demandes adverses.
Le syndicat des copropriétaires estime que les demandes dites reconventionnelles de la SARL Allegri BTP constituent en réalité des demandes nouvelles, à ce titre irrecevables, et que la demande de dommages-intérêts ne repose sur aucun fondement juridique, l'appelante ne démontrant aucune faute contractuelle ou délictuelle de sa part, pas plus qu'un quelconque dommage.
Il ajoute qu'il n'a jamais exprimé son accord préalable pour se voir facturer à la somme de 3 051, 06 euros TTC l'installation du platelage.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
MOTIFS
Sur l'existence du contrat
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, indique lui même dans ses écritures, que le plafond de la cuisine d'un restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, a menacé de s'effondrer suite à un dégâts des eaux, et a nécessité d'être étayé en urgence, et que c'est dans ces conditions qu'elle a fait appel à la société Allegri BTP, qui a posé des étais et un platelage, pour le renforcer.
Il y a donc bien eu commande d'une prestation, fourniture et pose de plateaux de bois et d'étais, et exécution de cette prestation, ainsi que l'a constaté l'expert X... lors de sa visite sur site, réalisée dans le cadre du litige en cours sur l'origine du sinistre.
Les parties n'ont signé aucun devis préalable fixant le prix de cette prestation.
Dans un courrier du 14 mai 2012, la SARL Alpha Gest, syndic, reconnaissait cependant devoir la somme de 3 051, 06 euros facturée à ce titre.
Il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été payée.
En ce qui concerne le maintien du matériel posé au fil des mois, contre le plafond endommagé, les parties n'ont signé aucune convention de location.
Cependant, le syndicat des copropriétaires fait lui-même valoir qu'il a payé les " loyers " de 369, 25 euros par mois, puis de 374, 50 euros par mois, qui lui ont été réclamés de juin 2011 à octobre 2013 inclus, et produit pour en justifier ses relevés de compte qui font apparaître les virements mensuels correspondants. Le dernier virement, mentionne, dans la nouvelle présentation des relevés de compte du Crédit Agricole, " virement Allegri BTP ".
En payant les loyers, le syndicat des copropriétaires a reconnu l'existence d'un contrat de location de matériel.
En revanche, en ce qui concerne la somme " forfaitaire " de 1 800 euros HT qui est réclamée pour le démontage du platelage et de l'étayage,
aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elle a été convenue entre les parties, et aucune somme ne saurait donc être réclamée à ce titre.
En résumé, les éléments du dossier établissent l'existence d'un contrat de fourniture et de pose de matériel (pour un montant de 3 051, 06 euros, qui n'a pas été payé), et d'une location de ce même matériel au prix de 369, 25, puis 374, 50 euros par mois, qui n'est plus payé depuis octobre 2013.
Sur la demande de résolution du contrat
Par application de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce la résolution sollicitée est encourue puisque le Syndicat des Copropriétaires a bénéficié de la fourniture et de l'installation du matériel de soutènement, sans payer la partie la plus importante de la facture : le coût initial de la pose, soit 3 051, 06 euros.
Ce manquement grave de l'une des parties à ses obligations contractuelles justifie de prononcer la résolution du contrat. Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur la demande de restitution du matériel
L'anéantissement rétroactive du contrat entraîne, dans toute la mesure du possible, la remise des choses en leur état antérieur.
Il convient de faire droit la demande de restitution du matériel formée par la SARL Allegri BTP en assortissant cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt. Le jugement du 18 octobre 2013 sera à cet égard confirmé.
Cependant, le Syndicat des Copropriétaires sera autorisé, conformément à sa demande, à restituer à la SARL Allegri BTP un matériel neuf (étais et platelage) strictement identique à celui fourni, pour deux raisons qui résultent des constations de l'expert X... : D'une part le retrait du matériel posé risque de fragiliser la dalle déjà très dégradée qui sépare le plafond du restaurant, de l'appartement situé au dessus, d'autre part parce que le coffrage mis en place est complètement imprégné d'eau, et éventuellement lui aussi déjà abîmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La SARL Allegri BTP présentait en première instance une demande en paiement de la somme de 6 047, 06 euros correspondant à sa facture initiale de 3 051, 06 euros, outre 8 échéances de loyer de 374, 50 euros, de septembre 2012 à mai 2013.
Elle présente aujourd'hui une demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel consécutif à la résolution, d'un montant augmenté à 9 345, 06 euros (soit la facture de 3 051, 06 euros, outre 12 mois de loyer à 374, 50 euros d'octobre 2013 à octobre 2014, outre les frais de démontage de 1 800 euros).
Même si elle a un fondement juridique différent (dommages-intérêts suite à la résolution du contrat, et non plus application directe des stipulations de celui-ci) cette demande tend aux mêmes fins que la précédente : l'indemnisation de l'appelante, consécutive aux manquements de l'intimé, à ses obligations contractuelles. Par ailleurs l'augmentation du montant des réclamations des parties en cause d'appel ne constitue pas une demande nouvelle.
La demande de dommages-intérêts sera donc déclarée recevable.
Le préjudice de la SARL Allegri BTP consiste d'abord dans les frais de pose du matériel, qui ne lui ont pas été réglés soit 3 051, 06 euros.
Par ailleurs, le contrat de location de matériel étant un contrat à exécution successive, sa résolution ne peut produire effet qu'à compter de la date à laquelle le Syndicat des Copropriétaire a cessé d'exécuter ses obligations, c'est à dire, en novembre 2013.
Il est donc redevable d'une indemnité d'occupation de 374, 50 euros par mois à compter de cette date, et pendant un an, soit la somme de 4 494, 00 euros.
Aucun préjudice n'est établi concernant d'éventuels frais de démontage de 1 800 euros qui n'étaient pas contractuellement fixés.
Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à payer à la SARL Allegri BTP, la somme de 7 545, 06 euros.
Sur les frais et dépens
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les frais et dépens de première instance.
Partie perdante, le Syndicat des Copropriétaires devra supporter les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'intimé, partie tenue aux dépens, à payer à la SARL Allegri la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevables les demandes de la SARL Allegri BTP,
Confirme le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 18 octobre 2013, en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SARL Allegri BTP, et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Jean Baptiste Marcaggi à Ajaccio, représenté par son syndic la SARL Alpha Gest, et en ce qu'il a condamné celui-ci à restituer à la SARL Allegri BTP le matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
Y ajoutant,
Dit et juge que le délai de 8 jours à l'expiration duquel l'astreinte sera due, court à compter de la signification du présent arrêt,
Autorise le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Jean Baptiste Marcaggi à Ajaccio, représenté par son syndic la SARL Alpha Gest, à restituer dans ce délai à la SARL Allegri BTP, un matériel neuf strictement identique (étais et platelage) en nombre et en surface, à celui qui a été posé dans l'immeuble,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Jean-Baptiste Marcaggi à Ajaccio, représenté par son syndic la SARL Alpha Gest, la somme de SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SIX CENTIMES (7 545, 06 euros) à titre de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Confirme le jugement du 18 octobre 2013 du tribunal d'instance d'Ajaccio, en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles de première instance,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Jean Baptiste Marcaggi à Ajaccio représenté par son syndic la SARL Alpha Gest, à payer à la SARL Allegri BTP, la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Jean Baptiste Marcaggi à Ajaccio représenté par son syndic la SARL Alpha Gest aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Joseph Savelli, avocat à la Cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT