Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-13.890
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.890
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie Y..., demeurant ...,
2 / Mme Germaine Y..., demeurant ...,
3 / Mme Aliette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 1), au profit :
1 / de Mme Odile Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
2 / de M. Xavier Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Christine Y..., épouse Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Chantal Y..., demeurant ..., et actuellement ...
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mmes X..., Germaine et Aliette Y..., de Me Brouchot, avocat de M. Xavier Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir analysé les circonstances de la cause, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel (Pau, 18 février 1999) a retenu que Mme veuve Y... avait transféré son domicile, en 1994, à Toulouse, lieu d'ouverture de sa succession déterminant la compétence du tribunal pour statuer sur les litiges qu'elle faisait naître ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X..., Germaine et Aliette Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Xavier Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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