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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de piqueuse à domicile par M. Y..., le 1er juillet 1992, a été licenciée par lettre du 11 octobre 1993 ; que contestant le bien fondé de son licenciement la salariée saisissait la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4 et 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 1993, la cour d'appel énonce que la demande n'est pas contestée ; que dès lors il convient d'y faire droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... demandait dans ses conclusions la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté la salariée de ce chef de demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à Mme X... une somme de 5 463,32 francs à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 1993, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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