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Cour de cassation, 11 mai 1988. 87-82.829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-82.829

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU et VAN TROYEN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre- contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 16 avril 1987, qui, pour envois, sans demande préalable des destinataires, de documents contraires à la décence, l'a condamné à 74 amendes de 50 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que le pourvoi a été formé au nom de Z... par " Me Pasta suppléant Me La Phuong " ; Attendu que Z... Pierre a donné pouvoir à Me La Phuong pour former pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 avril 1987 qui l'a condamné à 74 amendes de 50 francs chacune pour envois, sans demande préalable des destinataires, de documents contraires à la décence ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait former un pourvoi en cassation sans justifier d'un pouvoir écrit par le mandant ; que d'autre part, Me Pasta ne justifiant pas appartenir à une société civile professionnelle constituée en commun avec Me La Phuong, il ne pouvait se substituer à ce dernier pour former le pourvoi qui est, dès lors, irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1988-05-11 | Jurisprudence Berlioz