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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'économie mixte, Société de Gestion immobilière de la ville de Marseille (SGIVM), dont le siège est sis ... (6e) (Bouches-du-Rhône)
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Bafip, sise ... (16e),
2°/ de la Caisse de retraite des notaires, sise ... (8e),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Boullez, avocat de la société d'économie mixte Société de gestion immobilière de la ville de Marseille, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bafip, de Me Foussard, avocat de la Caisse de retraite des notaires, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 26 juin 1975, la Caisse de retraite des notaires (la caisse) a consenti à la Société de gestion immobilière de la Ville de Marseille (SGIVM)) un prêt de quatre millions de francs, remboursable en vingt-cinq annuités, au taux d'intérêt nominal de 4 % avec indexation des annuités de l'intérêt et de l'amortissement du capital en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE ; qu'en outre, l'emprunteur s'est engagé à prendre à sa charge les "impôts, charges, droits et taxes présents ou futurs se rapportant à l'emprunt, et à les verser entre les mains du prêteur" ; qu'en 1985, la SGIVM a assigné la caisse à titre principal en annulation du contrat pour absence de toute mention du taux effectif global et, subsidiairement, en annulation des clauses relatives aux intérêts et à l'indexatin ainsi que de la clause concernant les incidences fiscales de l'emprunt ; que la cour d'appel a déclaré prescrites, en application de l'article 1304 du Code civil, l'action en annulation du contrat et celle en annulation de la clause sur les incidences fiscales ;
qu'elle a, enfin, déclaré recevable, mais non fondée, la demande tendant à l'annulation de la clause d'indexation du capital et des intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SGIVM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1990) d'avoir déclaré prescrites son action principale en annulation du contrat et son action tendant, subsidiairement, à l'annulation de la clause prévoyant la prise en charge par l'emprunteur des taxes et impôts afférents aux annuités de remboursement, au motif que l'omission de la mention du taux effectif global du prêt dans le contrat est sanctionnée par une nullité soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 concernent non seulement la protection de l'emprunteur, mais aussi la politique de direction du crédit et que l'article 16 de cette loi assortit l'obligation de mentionner le taux effectif global, prévue à l'article 4, d'une amende pénale ; qu'il en résulte que la méconnaissance de ce texte est sanctionnée par une nullité absolue rendant l'action recevable pendant le délai de trente ans, et alors, d'autre part, que l'article 1304 du Code civil visant uniquement une convention, la prescription abrégée ne saurait s'appliquer à l'annulation d'une clause de la convention ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1304 du Code civil et 124 du Code général des impôts ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels ; que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la signature du contrat du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action en nullité avait été exercée plus de cinq ans après la conclusion de ce contrat ; qu'elle a ainsi, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen, qui critique des motifs surabondants est dès lors inopérant ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée l'action en annulation de la
clause d'indexation insérée dans le contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, lorsque le taux effectif global n'a pas été mentionné
conformément aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, exclut l'indexation du taux d'intérêt légal ; alors, d'autre part, que, selon l'article 2 de la loi précitée, l'indexation du remboursement du capital n'est licite que dans la mesure où elle est intégrée au taux effectif global ; qu'à défaut d'indication de ce taux dans le contrat, il lui est substitué l'intérêt légal ; qu'ainsi c'est à tort qu'il a été déclaré que l'indexation est valable en son principe dès lors que le taux d'intérêt légal ne peut s'appliquer que sur le nominal de l'emprunt sans autre indexation du capital ; et alors, enfin, que l'indexation prévue par la loi du 9 juillet 1970 ne concerne que les immeubles bâtis alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prêt litigieux a été contracté en vue d'immeubles à construire ; Mais attendu que l'action en nullité ayant été déclarée prescrite, les deux premières branches sont inopérantes ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il existait une relation directe entre, d'une part, l'activité de la SGIVM et l'objet du contrat et, d'autre part, l'indice choisi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucun de ses griefs le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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