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Sur le moyen unique :
Attendu que, par une disposition irrévocable, l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 1983) a accueilli le recours dirigé par la compagnie G.A.M.F. contre M. X..., son agent, et a condamné celui-ci à la garantir des condamnations mises à la charge de cette compagnie à la suite d'un sinistre survenu en 1977 ; que la Cour d'appel a retenu que cet agent avait commis une faute devant entraîner la condamnation de sa mandante, la compagnie G.A.M.F., à indemniser son client ;
Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté le recours en garantie de cette condamnation qu'il avait lui-même introduit contre la compagnie New Hampshire Insurance, assureur de sa responsabilité professionnelle, au motif que sa police avait été "résiliée le 1erjanvier 1980 pour le 1er janvier 1981" et que sa réclamation était postérieure à la date de cessation des effets de son contrat, alors que, selon le moyen, la compagnie New Hampshire Insurance s'était engagée, aux termes de l'article III des conditions particulières de sa police, à le garantir pendant une durée de douze mois après la cessation du contrat pour tous les faits relevant de la période assurée, et qu'en refusant le bénéfice de cette clause claire et précise à M. X... qui avait déclaré le sinistre à son assureur en juin 1981, soit moins de six mois après le 1er janvier 1981, date de cessation de sa police, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la compagnie New Hampshire avait fait valoir que sa police avait été résiliée le 1er janvier 1980 et qu'ainsi la garantie subséquente de douze mois prévue par son article III précité avait cessé d'être maintenue à M. X... après le 1er janvier 1981 ; que, par les motifs critiqués, la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que c'était cette garantie subséquente, dernier effet de la police résiliée le 1er janvier 1980 qui avait elle-même pris fin le 1er janvier 1981 ; qu'elle n'a donc pas dénaturé la clause invoquée par le moyen, dont elle a fait une exacte application ; que ce moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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