Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-20.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-20.661
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1998 en qualité de responsable du pôle informatique par la société Crédit Saint-Pierrais, aux droits de laquelle se trouve la société Banque de Saint-Pierre et Miquelon (la Banque), M. X... a été licencié le 29 septembre 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'être rendu par un assesseur partial, M. Joël Y..., ayant participé aux débats et au délibéré, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un assesseur, dont l'épouse est cliente et en délicatesse avec l'une d'une des parties, ne puisse participer aux débats et au délibéré de la décision impliquant cette partie ; que la Banque justifie de ce qu'elle avait pour cliente Mme Y... et de ce qu'elle était en délicatesse avec elle ; que la présence de M. Y..., son époux, aux débats et au délibéré méconnaît l'exigence d'un tribunal impartial dont l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales assure le respect ;
Mais attendu que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, pouvait être connue de la Banque représentée par son avocat, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. Y... par application de l'article 341. 2° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi par le salarié du fait d'un comportement procédural humiliant et vexatoire, l'arrêt retient que la fusion des deux établissements bancaires a été finalisée mi-juin 2009 ; que la Banque a pris la décision de se séparer de son salarié dans le courant de l'automne 2009 comme en témoigne une lettre qu'elle lui a adressée le 28 janvier 2010 dans laquelle elle l'informait de son intention d'engager une procédure de licenciement, cette mesure n'ayant été différée qu'en raison du statut protégé du salarié ; que l'étroitesse de l'archipel et la nécessaire notoriété de ce licenciement ont causé un préjudice à l'intéressé ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, le tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque de Saint-Pierre et Miquelon à payer à M. X... la somme de 44 312, 16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait d'un comportement procédural humiliant et vexatoire, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque de Saint-Pierre et Miquelon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par un assesseur partial, Monsieur Joël Y..., ayant participé aux débats et au délibéré
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un assesseur, dont l'épouse est cliente et en délicatesse avec l'une d'une des parties, ne puisse participer aux débats et au délibéré de la décision impliquant cette partie ; que la Banque justifie de ce qu'elle avait pour cliente Madame Y... et de ce qu'elle était en délicatesse avec elle ; que la présence de Monsieur Y..., son époux, aux débats et au délibéré méconnaît l'exigence d'un tribunal impartial dont l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales assure le respect.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la Banque à lui payer 230. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur l'insuffisance professionnelle et les formations suivies par Monsieur X... ; que Monsieur Stéfano X... a été licencié, par courrier du septembre 2010, qui relevait son insuffisance professionnelle ainsi rédigée : « En effet, nous vous reprochons les éléments suivants. Alors que vous avez bénéficié de périodes de formation à deux reprises au sein de notre maison mère à Paris avant même la fusion, vous n'avez pas mis à profit ces périodes pour vous investir dans un processus de formation qui vous aurait permis d'apprendre à maîtriser le nouveau système d'information de la Banque. La première période d'information avait pour but de vous permettre de vous familiariser avec le nouvel outil en travaillant sur les aspects de transmission des informations de l'ancien système du Crédit Saint-Pierrais vers le nouveau système de la banque dont vous alliez avoir la charge après la fusion (système SAB). La seconde période de formation était destinée à vous permettre de vous investir en profondeur dans la connaissance du système SAB. Là encore, vous n'avez pas su utiliser cette période de formation en métropole comme cela était prévu. Enfin, lorsqu'un cadre, spécialiste du groupe est venu en novembre 2009 pendant une dizaine de jours, et alors que cela vous avait été clairement demandé, vous n'êtes pas resté à ses côtés pour vous former sur le nouvel outil SAB. Nous constatons également que :- Vous étiez en contact permanent depuis la fusion avec les divers intervenants et spécialistes du nouveau SI, tant qu'internes qu'externes du groupe, et vous n'avez pas cherché à échanger avec eux pour vous former-Vous avez reçu diverses procédures et manuels d'utilisation du nouveau SI qu'il vous a été demandé d'étudier pour apprendre à maîtriser le nouvel outil informatique, ce que vous n'avez pas fait. En conséquence, vous vous êtes montré incapable de résoudre le moindre problème posé dans votre domaine d'intervention. Par ailleurs, il vous avait été demandé à plusieurs reprises depuis la fusion d'établir les états réglementaires de frais annuels, chose qui était faisable dès juillet 2009, ce que vous n'avez pas fait, obligeant la Banque à pallier cette insuffisance en urgence début 2010 pour éviter des sanctions réglementaires auxquelles vous l'avez ainsi exposée. N'ayant pas apporté la preuve de votre volonté de vous informer et de vous investir et compte tenu de votre incapacité à remplir la mission qui vous avait été confiée, nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle. » ; qu'en matière d'insuffisance professionnelle, il n'appartient, spécialement, à aucune des parties d'en établir la preuve mais que le juge doit rechercher, parmi les éléments énoncés, ceux qui établissent cette insuffisance ; la BDSPM produit un certain nombre de mails, émanant du directeur général ou d'autres personnels de la banque, adressés à Monsieur Stefano X... qui démontreraient, aux dires de l'intimée, à la fois l'insuffisance professionnelle du salarié ainsi que son absence d'implication et de motivation ; qu'il convient d'examiner ces différents mails ; que, le 6 septembre 2009, suite à un problème informatique rapporté à la banque, Monsieur Pierre Z..., directeur général de celle-ci adressait à Monsieur Stefano X... un mail ainsi rédigé : « Merci de regarder ce problème pour suivre la mise en place d'une solution le plus rapidement possible » ; que l'intimée soutient qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande ; que cette dernière affirmation n'est aucunement étayée, notamment par la production de mails de rappels ; force est de constater que les termes utilisés dans le mail du 6 septembre 2009 ne permettent pas de caractériser une insuffisance ou un manquement quelconque du salarié dans l'accomplissement de ses tâches, s'agissant de la simple sollicitation de régler un problème signalé ; que, le 10 juillet 2009, Monsieur Pierre Z... recevait, par mail, la facture des licences informatiques utilisées par la banque, facture devant être réglée dans le délai d'un mois ; qu'il transmettait ce mail à Monsieur X..., le 23 juillet 2009 ; que, le 6 septembre, il adressait au même un autre mail ainsi rédigé : « Où en est-on dans ce dossier. Merci de ton retour » ; que les termes mêmes de ce dernier mail, qui ne contiennent aucun reproche, ni explicite, ni même implicite, ne permettent pas de déduire que la tâche n'a pas été accomplie ; qu'il faut, au surplus, observer que la période correspond aux vacances estivales ainsi qu'au moment où les deux établissements bancaires de l'archipel, le Crédit Saint-Pierrais et la Banque des Iles ont achevé leur fusion ; que, le 20 novembre 2009, il était demandé par mail à Monsieur X... de procéder à des modifications sur le site internet de la banque ; que l'intimée soutient dans ses conclusions que, suite à cette demande « précise et claire », aucune action n'a été réalisée ; qu'elle ne justifie pas de cette carence susceptible de participer de l'insuffisance professionnelle dénoncée, notamment par la production de courriers de rappel ; que les termes mêmes du mail ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer que le salarié ait manqué à ses obligations ; que de même, que les mails des 23 et 25 novembre 2009 (et non des 19 et 23 novembre comme indiqué dans les conclusions de la BDSPM), expriment des demandes de tâches spécifiques adressées au salarié ; qu'il est prétendu qu'aucune suite n'aurait été donnée sans que cette affirmation ne soit justifiée ce qui ne permet pas au tribunal d'admettre que ces mails démontrent de quelque manière que ce soit l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur X... et venant à l'appui de son licenciement ; que sont ensuite produits par la BDSPM une succession de mails constituant un échange entre divers membres du personnel de direction de la banque, suite à une demande faite à Monsieur X... de produire une liste des fournisseurs informatiques de la banque (pièces BDSPM n° 9, 10, 11 et 12) ; qu'il y apparait que, sollicité d'établir la liste des fournisseurs de la banque, liste contenant un certain nombre d'informations sur ceux-ci, Monsieur X... s'est contenté d'en dresser une énumération très succincte ne contenant pas, à l'évidence, les informations demandées qui ont dû lui être réclamées à la suite d'un mail comminatoire rédigé par le directeur général de la BDSPM ; qu'il en ressort clairement que Monsieur X... a fait preuve, à cette occasion, d'une réelle désinvolture dans l'accomplissement d'une tâche qui ne paraissait pas receler de difficulté particulière ; que, s'il n'est pas contestable que ce travail a été mal accompli, ce seul exemple ne peut suffire à caractériser une insuffisance professionnelle justifiant une mesure de licenciement ; que la banque fait également valoir qu'il a été nécessaire d'adresser plusieurs demandes écrites à Monsieur X... afin que ce dernier produise le relevé annuel des frais bancaires dont la carence pouvait exposer la banque à des sanctions pécuniaires ; qu'un autre salarié a dû, cependant, suppléer Monsieur X..., défaillant dans l'accomplissement de cette tâche ; attendu, toutefois que-contrairement aux affirmations contenues dans ses écritures-, la banque ne produit aux débats qu'un seul mail, daté du 17 décembre 2009, adressé par Monsieur Z... à Monsieur X..., ainsi rédigé : « il y a aussi l'état des frais annuels qu'il faut également sortir impérativement avant le 31 janvier pour les clients CSP toujours pour la période du 01/ 01 au 12/ 06/ 2009 ; » que ce document est complété par une attestation établie par Monsieur Gilles A..., employé de la BDSPM, d'où il ressort que ce dernier, sollicité pour dresser la liste des frais bancaires afférents au Crédit Saint-Pierrais, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009, ne maîtrisant pas correctement l'outil informatique de cet organisme bancaire, a été contraint de joindre téléphoniquement Monsieur \ X... qui lui a indiqué la marche à suivre ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté que Monsieur X... s'est trouvé placé en congé-maladie de mi janvier à mi juin 2010 et qu'il était, par conséquent, absent à la date d'échéance du délai imparti par sa direction pour produire les états de frais bancaires ; qu'il s'est, cependant, tenu à la disposition de son collègue afin de lui permettre de le suppléer ; que la BDSPM produit également diverses attestations émanant, soit d'employés actuels de la banque, soit de personnes extérieures à celles-ci ; qu'en particulier, Madame Maureen B..., directrice générale adjointe de la BDSPM atteste des faits qu'elle a constaté ès-qualité de sous-directrice du Crédit Saint-Pierrais, du ler octobre 2007 au 14 juin 2009 ; qu'il faut donc comprendre que les faits relatés se rapportent à la période évoquée et intéressent l'établissement bancaire mentionné en préambule de l'attestation ; que Madame B... écrit, notamment : « Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de notre établissement bancaire, Monsieur X... a eu beaucoup de mal à accepter et respecter l'autorité hiérarchique de la direction. Ses comportements ont amené le directeur général et moi-même à lui adresser à plusieurs reprises des avertissements oraux. Il n'a jamais fait preuve d'organisation satisfaisante dans son travail et, lorsqu'il lui était demandé un développement informatique ou encore une tâche particulière, notamment pour les nouveaux paramétrages pour les états BAFI, il fallait constamment le relancer avant l'échéance afin que la banque respecte la réglementation bancaire ; cet état des choses reflétait à l'évidence une absence totale de planification de son travail par lui-même. Il ne gérait pas les priorités de manière satisfaisante ; il ne contrôlait pas son travail, générant ainsi de nombreux aller-retour avec la direction qui eux-mêmes engendraient au final des pertes de temps et d'énergie ; ce n'est pas une attitude digne d'un cadre qui doit être en mesure de respecter les échéances fixées et s'assurer de la qualité du travail effectué » ; attendu que Madame B... fait ensuite allusion à la carence du salarié à produire, à temps, les états de frais bancaires, afférents à la période du 1 er janvier au 12 juin 2009 et concernant le Crédit Saint-Pierrais ; attendu que cette attestation dépeint un salarié irrespectueux de l'autorité hiérarchique, trait de caractère qui ne parait pas ressortir des différents courriers et mails échangés, tels qu'ils ont été produits au dossier ; qu'il en ressort, également, l'impression d'une grande désorganisation ainsi que de difficultés à définir et mener à bien les tâches prioritaires ; attendu, toutefois, que Monsieur X... est intervenu, pour la première fois, pour le compte du Crédit Saint-Pierrais, en 1985 ; qu'il a, par la suite, été recruté par cet établissement, par contrat à durée déterminée à effet du 1er février 1992 ; que ledit contrat a, par la suite, été prorogé par divers avenants jusqu'au 31 juillet 1995, puis, après que les missions confiées à Monsieur X... eurent été redéfinies, jusqu'au 30 juin 1996 ; qu'à la suite d'une période de formation entreprise en métropole, Monsieur X... était, de nouveau, rappelé par le Crédit Saint-Pierrais qui souhaitait s'assurer ses services dans le cadre du passage à l'euro ; que, de 1998 à 2007, il créait sa propre société dénommée INFOLIST qui oeuvrait principalement, voire exclusivement, en qualité de prestataire extérieur, pour le compte du Crédit Saint-Pierrais ; qu'il était, cependant, de nouveau embauché par le Crédit Saint-Pierrais, par contrat à durée indéterminée en date du 1 er janvier 2008 ; que, pour satisfaire à cet engagement, il liquidait sa société INFOLIST ; que Monsieur Stefano X... a également produit diverses attestations ; que l'une d'elles émane de Monsieur Jean-Paul C..., directeur adjoint du Crédit Saint-Pierrais jusqu'en 2007, rédigée en ces termes : « Je connais Monsieur X... depuis sa première intervention au Crédit Saint-Pierrais, en 1985, pour le compte de la société informatique SEMI. Ayant constaté son excellente compétence dans le domaine et sachant que d'importants travaux dus à la réglementation bancaire étaient demandés, le Crédit Saint-Pierrais a fait appel à ses services et la engagé de 1992 à 1996 pour refondre toute son application informatique. En 1998, le CSP a fait a nouveau appel à ses services en tant que prestataire société INFOLIST. Dès lors, il a été le seul intervenant pour l'établissement jusqu'à mon départ. Durant cette période, tous les logiciels nécessaires ont été réalisés en interne, par conséquent sans contrainte externe. Nous n'avons jamais rencontré de difficultés avec Monsieur X... qui a toujours répondu immédiatement et avec satisfaction à nos demandes. Les services fournis par M S. X... ont permis au CSP une économie non négligeable des frais informatiques » ; que cette première attestation est complétée par une seconde émanant de Monsieur Pierre D..., directeur général du Crédit Saint-Pierrais, de 1993 à 2003 ; que son rédacteur précise que Monsieur X... a été appelé spécialement par le CSP, en 1998, afin d'assurer le passage à l'an 2000, puis le passage à l'euro et que ces deux opérations ont été réalisées avec succès ; que, si l'on ne peut que constater les importantes divergences de fond entre les attestations produites par l'une ou l'autre partie, il peut sembler surprenant, voire peu compréhensible que le Crédit Saint-Pierrais (établissement où travaillait également Madame B...) ait eu recours, pendant plus de 25 ans, aux services de Monsieur X..., soit en qualité de salarié, soit en qualité de prestataire extérieur et que ses services aient été jugés satisfaisants si ce dernier démontrait une telle inaptitude à organiser son travail de façon efficace et s'exposait aux rappels à l'ordre récurrents de la part de sa hiérarchie ; qu'il est également reproché Monsieur X... ses carences dans l'établissement d'un rapport de contrôle interne dont il avait été chargé, par mail daté du 17 décembre 2009 ; que le document produit par la BDSPM à l'appui de ses écritures démontre que Monsieur X... s'est contenté de retourner, le 31 décembre, un questionnaire très incomplètement renseigné tenant sur une page, à l'exclusion de toute autre écriture ; que ce document ne répondait, à l'évidence, que très imparfaitement à la demande qui lui avait été transmise, à telle enseigne que le directeur général lui répondait ainsi, le 5 janvier 2010 : « Il est clair que ce questionnaire n'est pas correctement rempli. Stefano, tu es bien évidemment en charge de la sécurité du système informatique (cf mon mail ci-dessous du 25/ 11 dernier). Merci donc de le compléter avant de le renvoyer à FO (date limite, 12/ 01, je crois ?) ; que la réalité de cet incident est confirmé par une attestation émanant de Madame Sarah E..., directrice de l'audit à la Banque de Saint-Pierre et Miquelon, versée à la procédure par la banque ; attendu qu'une telle attitude du salarié serait de nature à révéler une absence d'implication dans son travail constitutive d'une insuffisance professionnelle, pour autant que celui-ci ait reçu, au préalable, tous les éléments de formation et d'information de la part de son employeur qui le mettaient à même d'accomplir correctement le travail lui incombant ; que, dans le cas contraire, il ne saurait lui être reproché ses carences et ses lacunes ; qu'il apparaît, en effet, que la plupart des manquements professionnels reprochés à Monsieur X..., appuyés par des documents écrits versés au dossier, prendraient place dans le courant du dernier quadrimestre 2009, soit à une période où la fusion du Crédit Saint-Pierrais et de la Banque des Iles venait tout juste d'être achevée qu'il est certain que cette importante opération n'a pas été sans bouleversements dans les pratiques et les procédures internes, notamment dans le domaine informatique qui exigeaient un temps d'adaptation ainsi que la formation des personnels aux nouvelles méthodes de travail ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur doit veiller à maintenir les capacités professionnelles de ses salariés au regard, notamment, de l'évolution des technologies et des organisations afin de permettre leur maintien dans l'emploi ; qu'il convient donc d'examiner si Monsieur X... avait pu bénéficier de toutes les formations nécessaires pour faire face aux tâches nouvelles et multiples pouvant résulter de la fusion de deux établissements bancaires ; que la BDSPM soutient, dans ses écritures, que toutes les formations nécessaires à son adaptation aux nouvelles conditions de travail ont été offertes à Monsieur X... mais qu'elles n'ont pu porter leurs fruits faute pour celui-ci de s'y être investi ou même de les avoir suivies ; qu'elle verse, à l'appui de son argumentation, diverses attestations ou mails qu'il convient d'examiner ; que Monsieur Jean F..., directeur informatique de la BDSPM depuis le ler septembre 2010, atteste qu'il s'est déplacé sur l'archipel en octobre 2009 afin d'apporter à Monsieur X... les compléments d'information sur le logiciel SAB utilisé par la banque et de lui permettre d'organiser la suite de sa formation ; que cet objectif n'a, cependant, pas été atteint en raison du manque de disponibilité de Monsieur X... ; que le tribunal n'est, toutefois, pas renseigné sur les raisons de ce manque de disponibilité ; qu'est également versé l'attestation de Monsieur Laurent G..., intervenant extérieur à la banque qui précise qu'il a travaillé avec Monsieur X... sur le projet de fusion entre la BDI et le CSP ; qu'après avoir rappelé les excellentes qualités techniques de Monsieur X..., le rédacteur assure que celui-ci ne s'est pas investi dans sa formation, paraissant demeurer passif et peu intéressé ; que l'on peut lire, notamment : « il est resté cantonné dans un mode passif de programmeur informatique et face à la nouvelle organisation et aux nouveaux outils mis en place suite à la fusion, il n'a pas montré d'intérêt particulier et ne s'est pas impliqué, ni sur le plan technique, ni sur le plan fonctionnel pour s'adapter au nouveau contexte né de la fusion des deux banques... » ; que, s'il est fait allusion aux « périodes passées à Paris, ni le nombre, ni la durée de celles-ci n'est précisé, ni même si ces jours étaient dévolus à la formation du salarié de sorte que le tribunal n'est pas mis en mesure d'apprécier si le temps passé avec Monsieur G... peut être assimilé à une période de formation professionnelle ou s'intégrait, au contraire, dans l'exercice normal de l'activité professionnelle de Monsieur X... ainsi que semble l'indiquer implicitement l'attestant, lorsqu'il écrit : « en tant que chef de projet, j'ai dû encadrer les travaux réalisés par S. X... sur le chantier de fusion des systèmes informatiques des deux banques... » ; qu'au surplus, Monsieur X... conteste que les deux séjours qu'il a effectué à Paris aient été consacrés à la formation mais simplement à des tâches d'exportation de données sous un nouveau format ; que la BDSPM soutient qu'une formation a été proposée à Monsieur X... courant août 2009, sous la forme d'entretiens téléphoniques se déroulant sur deux jours (cf mails en pièces 21, 22, 23 et 24) mais que ce dernier ne donnera pas suite ; que, de même, de la documentation lui a été ; que, compte tenu de ce qui précède, l'absence de formation, si elle était reconnue par le tribunal, ne pourrait qu'être imputée à Monsieur X... ; que, s'il n'est pas contesté par l'appelant qu'il a reçu de nombreux documents d'information, il est tout aussi évident que la fusion récemment intervenue imposait, à tout le moins, des conditions de travail nouvelles ainsi que la mise en place de nouveaux outils informatiques ; que, si l'employeur reconnait implicitement qu'une formation de son salarié était nécessaire, il soutient avoir satisfait à son obligation en proposant une formation téléphonique d'une durée de deux jours, complétée par l'envoi d'une documentation ; que la formation professionnelle à laquelle l'employeur est tenu sur le fondement de l'article L. 6321-1 du code du travail a pour but de permettre au salarié de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard, notamment, de l'évolution des technologies et des organisations ; qu'elle ne peut se limiter à la distribution d'un conseil isolé en vue de faciliter l'exécution d'une tâche précise mais vise à permettre l'acquisition d'une méthode ou à la maîtrise de techniques nouvelles ; que, à cet égard, si une formation téléphonique d'une durée de deux jours peut constituer un complément utile, on ne saurait valablement prétendre, compte tenu des circonstances déjà évoquées, que cela puisse satisfaire à l'obligation de formation précitée ; que l'intimée invoque dans ses conclusions, au rang des actions de formation, un mail adressé à Monsieur X..., le 6 août 2009, ainsi rédigé : « pour assurer le suivi. N'hésite pas à te rapprocher de Jacques (que tu dois connaître... ?) si tu as des questions. Merci » ; que la banque soutient que son ex-salarié n'a pas saisi, à tort, cette opportunité de « travailler efficacement » ; que si ce conseil pouvait, éventuellement, aider le salarié à résoudre un problème ponctuel, on ne peut, évidemment, considérer qu'il s'agissait là d'une offre de formation dont Monsieur X... ne se serait pas emparé, manifestant ainsi son refus de s'adapter aux nouvelles conditions de travail ; que, le 5 janvier 2010, Monsieur Stefano X... recevait un mail de sa direction lui rappelant qu'il était en charge de la sécurité du système d'information ; que celui-ci produit un document qui lui a été adressé par un organisme de formation dénommé ADVENS, le 28 février 2011 dans lequel on peut lire, notamment : « pour couvrir la plupart de ces domaines, avec un niveau de détail adapté à un profil de type » responsable de la sécurité des systèmes d'information », 40 jours de formation nous semblent être un strict minimum » ; qu'il n'est aucunement établi que Monsieur X... ait pu bénéficier d'une telle formation, ou même qu'elle lui ait été proposée alors même qu'il assumait cette responsabilité, selon mail précité ; que l'employeur, en mettant à la charge du salarié des tâches particulières sans avoir veillé, au préalable, au maintien de ses capacités à occuper l'emploi dont il l'investissait, ou à l'acquisition de celles-ci, a failli aux obligations mises à sa charge par l'article L. 6321-1 du code du travail ; qu'au surplus, qu'il ressort de l'attestation produite par Monsieur Franck H..., expert comptable, conseil de la Banque de Saint-Pierre et Miquelon, qu'il avait été consulté le 2 décembre 2009 afin de calculer le montant des indemnités à verser à Monsieur Stefano X... dans le cadre d'un licenciement ; que cette décision prise, si l'on écarte la période des congés estivaux, quelques trois mois après la fusion des deux établissements bancaires de l'île, ne laissait guère le temps au salarié de suivre les formations nécessaires, de les mettre en pratique et de retrouver un niveau d'efficience propre à assurer son maintien dans l'entreprise ; que le fait que la date du licenciement ait été différée est, à cet égard, sans incidence, dans la mesure où ce délai n'a été imposé qu'en raison du statut protégé du salarié ; que de plus, et contrairement à ce que soutient la BDSPM dans ses écritures, que celle-ci ne rapporte pas la preuve que le salarié aurait refusé les formations proposées ; que de tout ce qui précède, l'employeur n'a pas mis en place la formation spécifique et l'accompagnement suffisants qu'exigeaient l'exécution de tâches nouvelles confiées au salarié ainsi que la réorganisation de la banque ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur Stefano X... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre et Miquelon, le 19 mai 2011 sera infirmé ; ¿ Sur les demandes d'indemnisation : que Monsieur X... fait valoir que, compte tenu de l'ancienneté de sa collaboration avec le Crédit Saint-Pierrais devenu, après la fusion, la BDSPM, il était fondé à espérer y terminer sa carrière, d'autant plus qu'il ne se trouvait alors qu'à quelques années de la retraite ; qu'il a dû, pour satisfaire à l'offre d'embauche qui lui avait été faite par le Crédit Saint-Pierrais, vendre la société INFOLIST qu'il avait créée et dont la banque constituait le client unique ; que, compte tenu de son âge, il ne lui sera pas possible de retrouver un emploi sur l'archipel, ce que confirment ses nombreuses recherches infructueuses, alors qu'il avait fait sa vie en ces lieux et y avait même acquis une maison ; que, pour l'ensemble de ces raisons, il estime que son préjudice doit être réparé par l'allocation d'une somme de 265. 864, 68 ¿ correspondant à 36 mois de salaire ; qu'il n'est pas contestable que le licenciement de Monsieur Stefano X..., intervenu dans les circonstances évoquées ci-dessus, a causé à l'intéressé un préjudice lié, d'une part, à l'ancienneté de sa collaboration avec le Crédit Saint-Pierrais, collaboration qui paraissait offrir toutes satisfactions à son employeur ainsi qu'en témoigne sa durée et les renouvellements successifs de ses contrats d'engagement ; d'autre part de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé a de retrouver un emploi sur l'archipel en raison de son âge et de l'étroitesse du marché local du travail alors même qu'il y avait installé sa vie et avait fait l'acquisition d'un bien immobilier ; que ce préjudice sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 230. 000, 00 ¿ que la Banque de Saint-Pierre et Miquelon sera condamnée à lui verser.
1°- ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'employeur démontrait avoir demandé au salarié d'accomplir diverses tâches par mails des 6 septembre 2009, 23 juillet 2009, 20, 23 et novembre 2009 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que le salarié n'avait donné aucune suite à ces demandes, le Tribunal qui a fait exclusivement peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'insuffisance professionnelle du salarié, a violé les articles 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du Code du travail.
2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur reprochait au salarié d'avoir sous-traité une partie de ses tâches à des prestataires extérieurs alors qu'il lui appartenait de régler lui-même les problèmes informatiques (cf. ses conclusions d'appel, p. 9, § 4 et 5) ; qu'il justifiait ses dires par la production de mails des 25 novembre et 11 décembre 2009 dans lesquels le salarié indiquait transmettre les problèmes à un organisme extérieur SINTEC (cf. mails) ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen de nature à démontrer l'insuffisance professionnelle du salarié, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°- ALORS QUE fait preuve d'insuffisance professionnelle le responsable informatique qui tarde à établir les documents légaux qui lui sont impérativement réclamés avant un certain délai et oblige par conséquent son employeur, à la suite de son absence ultérieure pour maladie, à recourir en urgence à un salarié moins compétent pour exécuter ce travail dans le délai imparti ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que dès le 17 décembre 2009, l'employeur avait demandé par mail à Monsieur X... de sortir impérativement l'état des frais annuels avant le 31 janvier 2010, qu'il est constant que Monsieur X... n'avait toujours pas exécuté ce travail lorsqu'il a été placé en congé maladie à compter de la mi-janvier 2010 jusqu'en juin 2010, que le Tribunal a d'ailleurs constaté que l'employeur avait par conséquent dû solliciter un autre salarié, Monsieur A..., pour effectuer ce travail mais que ce dernier ne maîtrisait pas correctement l'outil informatique et avait été contraint de joindre téléphoniquement Monsieur X... pour connaître la marche à suivre ; qu'en considérant néanmoins son insuffisance professionnelle non établie, le Tribunal a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
4°- ALORS QUE fait preuve d'insuffisance professionnelle le responsable informatique qui ne s'implique pas dans son travail, demeure passif et ne cherche à s'adapter aux nouveaux outils informatiques ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que Monsieur G... attestait de ce que Monsieur X... était resté cantonné dans un mode passif de programmeur informatique, n'avait pas montré d'intérêt particulier face à la nouvelle organisation et aux nouveaux outils mis en place suite à la fusion et ne s'était pas impliqué, ni sur le plan technique, ni sur le plan fonctionnel pour s'adapter au nouveau contexte né de la fusion des deux banques ; qu'en jugeant non établi le grief d'insuffisance professionnelle du salarié, le Tribunal a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
5°- ALORS QUE le fait que le salarié ait donné satisfaction pendant une longue période n'exclut pas qu'il soit par la suite l'auteur de divers manquements constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que Madame B..., directrice générale adjointe de la Banque, avait relaté dans son attestation avoir constaté des faits se rapportant à la période du 1er octobre 2007 au 14 juin 2009, en particulier le fait que Monsieur X... n'avait pas fait preuve d'organisation satisfaisante dans son travail, n'avait pas planifié ni contrôlé son travail et n'avait pas géré les priorités ; qu'en écartant ces griefs aux prétextes inopérants que l'employeur avait eu recours pendant plus de 25 ans aux services de Monsieur X..., soit en qualité de salarié, soit en qualité de prestataire extérieur, et que ses services aient été jugés satisfaisants jusqu'en 2007 par les anciens directeurs généraux adjoints en poste jusqu'à cette date, le Tribunal a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
6°- ALORS QUE dans le cadre de son obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail, l'employeur n'est tenu d'assurer une formation au salarié que s'il lui confie des tâches nouvelles ne correspondant pas aux fonctions pour lesquelles il a été engagé ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté qu'en décembre 2009, Monsieur X... avait rempli de façon très incomplète un questionnaire sur la sécurité du système informatique alors qu'il était en charge de la sécurité du système informatique ; qu'en reprochant à l'employeur de lui avoir confié cette tâche sans prouver lui avoir fait bénéficier d'une formation préalable de 40 jours, le Tribunal qui n'a pas vérifié que cette tâche liée à la sécurité du système informatique ne rentrait pas dans ses fonctions de Responsable du Pôle Informatique pour lesquelles il avait été engagé le 1er janvier 2008, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 6321-1 du Code du travail.
7°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que Monsieur X... s'était vu proposer des formations suffisantes pour s'adapter au nouvel outil informatique compte tenu de son expérience de plus de 20 ans dans le domaine informatique, que l'ensemble des autres salariés de la Banque s'était parfaitement adapté à l'utilisation du nouveau système informatique alors même qu'il ne bénéficiait pas d'une telle expérience, qu'enfin, Monsieur X... n'avait jamais fait état d'une quelconque difficulté ou d'un quelconque besoin de formation avant l'engagement de sa procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle (cf. ses conclusions d'appel, p. 6 à 8) ; qu'en jugeant que les défaillances de Monsieur X... procédaient de sa formation insuffisante sans répondre à ce moyen pertinent, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
8°- ALORS en tout état de cause QU'il appartient au salarié de prouver les raisons qui l'ont empêché de suivre la formation proposée par l'employeur ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que Monsieur F... attestait s'être déplacé sur l'archipel en octobre 2009 afin d'apporter à Monsieur X... les compléments d'information sur le logiciel SAB utilisé par la banque et lui permettre d'organiser la suite de sa formation, mais que cet objectif n'avait pas été atteint en raison du manque de disponibilité de Monsieur X... ; qu'en écartant toute insuffisance professionnelle du salarié faute d'être renseigné sur les raisons de ce manque de disponibilité, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
9°- ALORS encore QU'il appartient au salarié de prouver qu'il n'a pas refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que l'employeur soutenait avoir proposé une formation à Monsieur X..., suivant mails en pièces 21, 22 et 23 et 24, mais que ce dernier n'avait pas donné suite ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que le salarié avait refusé les formations proposées lorsqu'il appartenait à ce dernier de prouver qu'il ne les avait pas refusées, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
10°- ALORS QUE l'ancienneté à prendre en considération pour évaluer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est celle qui s'attache à son dernier contrat de travail rompu par le licenciement, et non l'ancienneté de sa « collaboration » avec l'employeur au titre de ses contrats de travail antérieurs non successifs ou au titre de ses contrats de prestations de services ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Monsieur X... a été engagé par la Banque par contrats à durée déterminée non successifs, à compter du 20 février 1992 jusqu'au 31 juillet 1995, puis du 29 décembre 1995 au 30 juin 1996, qu'il a ensuite créé sa société INFOLIST et collaboré avec la Banque comme prestataire extérieur de 1998 à 2007, et enfin qu'il a de nouveau été engagé par la Banque par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 avant d'être licencié le 29 septembre 2010 ; qu'en prenant en considération le préjudice lié à « l'ancienneté de sa collaboration » avec la Banque pour lui accorder la somme de 230. 000 euros de dommages-intérêts, lorsque la seule ancienneté à prendre en considération était celle qui s'attachait à son dernier contrat de travail, le Tribunal a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamné la Banque de Saint-Pierre et Miquelon à verser à Monsieur X... la somme de 44. 312, 16 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait du comportement procédural humiliant et vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite également la condamnation de la Banque à lui payer la somme de 44. 312, 16 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement procédural humiliant et vexatoire ; que la fusion des deux établissements bancaires a été finalisée mi-juin 2009 ; qu'il ressort du témoignage de Monsieur H..., expert comptable au service de la Banque, que celle-ci avait déjà pris la décision de licencier son salarié dans le courant de l'automne 2009 ; qu'en témoigne un courrier adressé à Monsieur X... par son employeur le 28 janvier 2010, dans lequel ce dernier l'informe de son intention d'engager, à son égard, « une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement » ; que cette dernière mesure n'a été différée que par suite du statut protégé du salarié ; que l'étroitesse de l'archipel et la nécessaire notoriété de ce licenciement ont causé un préjudice à l'intéressé ; que Monsieur X... apparaît bien fondé à solliciter des dommages-intérêts pour comportement humiliant et vexatoire ; qu'il convient de lui allouer, de ce chef, la somme de 44. 312, 16 euros.
1°- ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstance entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement ; que le fait que l'employeur ait dû différer de plusieurs mois une mesure de licenciement en raison du statut protégé du salarié ne caractérise par une telle faute de sa part ni ne cause au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en en déduisant de ce que l'employeur avait dû différer sa décision préalable de licencier le salarié en raison de son statut protégé la conclusion que ce dernier pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du comportement humiliant et vexatoire de l'employeur, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
2°- ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstance entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement ; que n'est pas imputable à une faute de l'employeur la nécessaire notoriété d'un licenciement prononcé à Saint Pierre et Miquelon, eu égard à l'étroitesse de l'archipel ; qu'en accordant au salarié des dommages-intérêts supplémentaires au prétexte que l'étroitesse de l'archipel et la nécessaire notoriété de son licenciement lui avaient causé un préjudice, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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