jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° N 19-21.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
La société Control Ajc international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-21.937 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Fives Cryo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Control Ajc international, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fives Cryo, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Control Ajc international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Control Ajc international et la condamne à payer à la société Fives Cryo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Control Ajc international.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce n'étaient pas réunies et en conséquence, d'AVOIR débouté la société Control AJC International de sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale, et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) » ; que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux ; qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que depuis 1990, la société Control AJC a fourni à la société Fives Cryo diverses prestations de contrôle de ses équipements, qu'en 2003, pour répondre à l'augmentation des commandes, la société Fives Cryo a confié la fabrication de composants à des sous-traitants dont la société HB Soudure, qu'au départ, le contrôle de ces composants par AJC était effectué dans les locaux de la société Fives Cryo ; qu'à partir de juillet 2006 ce contrôle a eu lieu dans les locaux de la société HB Soudure et étaient facturés par AJC directement à HB Soudure, que la société HB Soudure a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2009 ; que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 janvier 2016 (devenu définitif) sur rejet du pourvoi par la Cour de cassation a jugé que la relation commerciale entre Fives Cryo et HB Soudure ne pouvait être qualifiée de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce en raison de la précarité de la relation caractérisée par des commandes systématiquement précédées d'une consultation sur les conditions de prix et le délai de fourniture de la prestation ; que la société Control AJC soutient qu'après une dernière commande en date du 21 août 2009, la société Fives Cryo a rompu brutalement ses relations commerciales sans préavis ni explications, sauf un courrier du 28 janvier 2010 annonçant l'impossibilité de maintenir un volume de prestations en raison de la mauvaise conjoncture économique et la nécessité pour la société Control AJC de se diversifier et à rechercher de nouveaux marchés ; qu'elle fait valoir en outre que le chiffre d'affaires utilisé pour le calcul du préjudice doit inclure celui réalisé avec l'entreprise HB Soudure, dans la mesure où c'est à la demande de l'appelante que les contrôles avaient lieu dans cette entreprise ; que la société Fives Cryo réplique que compte tenu de la nature des prestations accomplies à son profit par la société Control AJC International, elle était tributaire, pour lui attribuer des commandes, des marchés qu'elle obtenait de ses propres donneurs d'ordre et qu'eu égard au caractère cyclique de son activité, la relation commerciale revêtait un caractère instable et discontinu, aucun contrat-cadre existant entre les parties et aucun chiffre d'affaire minimum n'étant garanti excluant l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; mais que à titre préliminaire, si la société Fives Cryo a mis en relation la société AJC et HB Soudure, la société AJC, à qui la preuve incombe, n'a pas établi que la société Fives Cryo lui ait imposé de travailler avec la société HB Soudure et de la facturer directement, qu'il ne peut donc être tenu compte que du flux d'affaire direct entre Fives Cryo et AJC ; qu'il résulte des éléments communiqués que le chiffre d'affaire depuis 1992 entre les deux sociétés a été variable oscillant entre 21 448 euros HT en 1992 et 59 913 euros HT en 2009, le flux d'affaire étant émaillé d'interruptions telles que celle entre mars 2001 et juillet 2002, que si l'absence de contrat-cadre entre les parties et de chiffre d'affaire minimum garanti et si l'irrégularité du volume des commandes résultant des exigences du marché et du contexte économique, n'excluent pas l'existence d'une relation commerciale établie (en l'espèce à compter de juillet 2002) il n'en demeure pas moins que la société Fives Cryo a perdu un chiffre d'affaire important suite à la crise économique comme l'indique l'attestation de son commissaire aux comptes pour l'année 2008 « Fort ralentissement économique du marché fin 2008 suite à la crise financière » et qu'en 2009, année de la dernière commande à AJC, le commissaire aux comptes ajoute « fort recul des enregistrements de commandes (- 40 millions euros) », le montant des commandes passant de 57 137 millions d'euros en 2008 à 17 100 millions d'euros en 2009 soit une baisse de 70% des commandes ; que cette chute de ses commandes ne pouvait qu'avoir des répercussions sur les partenaires commerciaux et les sous-traitants de Fives Cryo tels que la société AJC, que c'est d'ailleurs pour ce motif que la société Fives Cryo a informé la société AJC (et tous ses partenaires) dans son courrier du 28 janvier de l'impossibilité de maintenir un volume de prestations et de la nécessité pour la société Control AJC de se diversifier et à rechercher de nouveaux marchés ; que la baisse du chiffre d'affaire des commandes de Fives Cryo inhérente à un marché en crise ne présente aucun caractère fautif et ne peut donc engager sa responsabilité, car cette dernière a été contrainte de la répercuter sur ses partenaires commerciaux et ses sous- traitants, la société Fives Cryo n'ayant pris aucun engagement de volume envers AJC et ne pouvant être contrainte de maintenir un niveau d'activité auprès d'elle ; qu'ainsi, la société Fives Cryo n'a commis aucune faute en ne passant plus de commandes (ou en les réduisant drastiquement) à AJC, qu'en conséquence, la rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce n'est pas constituée ; qu'il convient de débouter la société AJC et d'infirmer le jugement entrepris ; que l'absence de faute de la société Fives Cryo et la succombance de la société AJC entraînent le débouté de ses demandes d'indemnisation résultant de la rupture brutale tels que l'octroi de dommages et intérêts au titre du défaut d'amortissement en août 2009 du prix d'acquisition d'un véhicule automobile, de dommages et intérêts au titre de la perte de certifications et accréditations, de l'indemnisation du préjudice lié au licenciement économique de deux salariés ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
1° ALORS QUE l'existence de relations commerciales établies n'est pas subordonnée à la réalisation d'échanges permanents et continus entre les parties ; qu'en jugeant que des relations commerciales n'étaient établies entre les sociétés Fives Cryo et Control AJC International qu'à compter de juillet 2002, quand elle relevait que la société Control AJC International fournissait des prestations de contrôle à la société Fives Cryo depuis 1990, aux seuls motifs que le chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés avait été variable depuis 1992 et qu'aucune commande n'avait été passée entre mars 2001 et juillet 2002, quand cette interruption n'était pas en elle-même de nature à exclure l'existence d'une relation commerciale établie depuis 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5 du code de commerce ;
2° ALORS QUE l'intervention de différents opérateurs ne fait pas obstacle à l'existence de relations commerciales établies ; qu'en se bornant à retenir, pour juger qu'il n'y avait lieu de tenir compte que du flux d'affaires réalisé directement entre les sociétés Fives Cryo et Control AJC International, sans prendre en compte celui réalisé par la société Control AJC International avec la société HB Soudure, qu'il n'était pas établi que la société Fives Cryo ait imposé à la société Control AJC International de travailler avec la société HB Soudure et de la facturer directement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la relation nouée entre la société Control AJC International et la société HB Soudure n'était pas la poursuite de celle établie avec la société Fives Cryo, dès lors qu'elle tendait à la fourniture de la même prestation de contrôle des éléments fabriqués par la société HB Soudure et destinés à la société Fives Cryo, prestation auparavant réalisée dans le cadre de la relation avec la société Fives Cryo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5 du code de commerce ;
3° ALORS QUE celui qui, sans préavis, met fin ou substantiellement modifié des relations commerciales établies n'est totalement exonéré de sa responsabilité que si cette rupture brutale trouve sa cause exclusive dans un fait échappant à son emprise ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que les relations commerciales établies entre les sociétés Control AJC International et Fives Cryo n'avaient pas été fautivement rompues par cette dernière, que la société Fives Cryo avait subi un fort recul de ses commandes en 2009 qui ne pouvait qu'avoir des répercussions sur ses partenaires commerciaux, tels que la société Control AJC International, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt soudain des commandes en septembre 2009 ne s'expliquait pas, au moins en partie, par un fait volontaire de la société Fives Cryo qui avait décidé de s'organiser différemment, en transférant une partie de sa production en Chine et en internalisant totalement le contrôle qualité auparavant exercé par la société Control AJC International, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5 du code de commerce ;
4°ALORS QUE nonobstant l'absence d'engagement formel en ce sens, l'établissement d'une relation commerciale impose le maintien d'un certain niveau d'activité ; qu'en retenant, pour juger qu'aucune rupture brutale des relations commerciales établies n'était constituée, que la société Fives Cryo, qui n'avait pris aucun engagement de volume envers la société Control AJC International, ne pouvait être contrainte de maintenir un niveau d'activité avec elle, après avoir cependant admis que les sociétés Fives Cryo et Control AJC International entretenaient des relations commerciales établies, au moins depuis juillet 2002, ce qui impliquait que, nonobstant l'absence d'engagement formel de volume, la société Control AJC International ait pu légitimement s'attendre à un certain volume de commandes à l'avenir et que la société Fives Cryo n'ait pu soudainement cesser toute commande ni même les réduire substantiellement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 442-6 I 5 du code de commerce.