Cour d'appel, 22 novembre 2007. 07/01224
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01224
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me LAPALUS
Me HURSON-DUVALLET
COPIES le
à
ASSOCIATION ADPEPE
Mme C...
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2007
No RG : 07 / 01224
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 11 Avril 2007
Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
ASSOCIATION A. D. P. E. P. DU LOIRET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
12 Rue Stanislas Julien
45000 ORLEANS
représentée par Maître Hugues LAPALUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître Sandra MAGNAUDEIX, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND et Monsieur Claude A... (Directeur)
ET
INTIMÉE :
Madame Marguerite B... épouse C...
...
45800 ST JEAN DE BRAYE
comparante en personne, assistée de Maître HURSON-DUVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 16 Octobre 2007
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 22 Novembre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Madame Marguerite C... a été embauchée par l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LOIRET-ADPEP 45-en qualité de psychologue, statut cadre, classe 3, niveau 1 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 octobre 1988.
Son coefficient actuel est 968 moyennant un salaire brut mensuel de 2. 550,21 euros.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par requête du 12 juillet 2006, la salariée demande au conseil de prud'hommes d'ORLÉANS de dire que l'avenant cadre no 265 du 21 avril 1999 lui est applicable et de lui rétablir les points de sujétions subséquents avec rappel de salaire du premier juillet 2001 au 31 juillet 2006.
Le 11 avril 2007, les premiers juges décident que l'avenant est applicable au cas d'espèce, fixent l'indemnité de sujétion à 30 points et allouent à Madame C... :
-5. 802,64 euros de rappel de salaire jusqu'au 31 janvier 2007
-580,26 euros de congés payés afférents
-400 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 22 mai 2007, l'ADPEP du LOIRET relève appel de la décision notifiée le 24 avril 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A / L'employeur
L'ADPEP du LOIRET poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Madame C... à lui verser 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la salariée supporte des sujétions limitées à l'attribution de 15 points supplémentaires proratisés à hauteur de son temps de travail soit 12,3 points.
Au soutien de son appel elle fait valoir que :
• les dispositions de l'article 12-2 n'est pas applicable aux cadres psychologues ; en l'occurrence, la salariée est un cadre technique travaillant en partenariat avec les autres salariés de la structure sans rapport hiérarchique entre eux ; elle n'a pas de " missions de responsabilités dans l'établissement " telles que précisées dans le texte sus dit ; sa mission est purement technique et elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision autonome concernant les jeunes qui lui sont confiés
• le conseil de prud'hommes a confondu les responsabilités inhérentes à toute tâche réalisée par un salarié et la mission de responsabilité à savoir qu'au-delà des fonctions techniques, le salarié est investi d'une mission dont il assume la responsabilité
• à titre subsidiaire, Madame C... ne démontre pas subir les sujétions qu'elle invoque ; celle de la dispersion géographique retenue par le conseil de prud'hommes n'est pas établie, sachant qu'en tout état de cause, les différents sites de travail ne sont pas particulièrement éloignés ; le volume de salariés de l'établissement est sans incidence sur la charge de travail de celle-ci
• en tout état de cause, la quantification de l'indemnité dépend du nombre de sujétions subies mais aussi de l'importance de celles-ci, le minimum étant de 15 points.
B / La salariée
Madame Marguerite C... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle relevait de l'article 12-2 de l'avenant et justifiait de deux sujétions spécifiques.
Elle forme appel incident pour le surplus et réclame :
• 9. 320,12 euros de rappel de salaire sur la base de 70 points de sujétion ainsi que les congés payés afférents
À titre subsidiaire,
• 3. 355,19 euros sur la base de 45 points de sujétion.
Elle réclame également l'application définitive et pour l'avenir des dispositions de l'article précité et dans tous les cas 3. 000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles, la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec rédaction d'un avenant au contrat de travail outre 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
• sa position est conforme à la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité, à la position des syndicats SNAPEI, SNASEA et SNP, à la jurisprudence, spécialement celle de la chambre sociale de la cour de cassation
• cette dernière a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la manière dont le nombre de salariés de l'établissement ferait supporter des sujétions spécifiques au salarié en sa qualité de psychologue
• dans le cadre de ses fonctions de psychologue, elle est amenée à effectuer des déplacements qu'il s'agisse des réunions du personnel regroupant différents secteurs que des réunions du comité d'entreprise ; elle suit également des jeunes d'autres départements ; la cour de cassation précise à cet égard, qu'il n'y a pas lieur de retenir les conditions de la dispersion géographique des activités, la dispersion géographique permettant à elle seule de reconnaître le droit à indemnisation de sujétion pour le salarié
• le nombre de points par sujétion pour les cadres de classe 3 n'est pas précisé dans l'avenant alors qu'il l'est pour les classes 1 et 2 ; il convient en conséquence de raisonner par analogie et de fixer à 35 le nombre de point par sujétion
• à titre subsidiaire, il est également possible de fixer le nombre de point par sujétion en fonction des minimum et maximum prévus par le texte.
La cour renvoie expressément aux conclusions des parties conformes à leurs plaidoiries, déposées le 9 octobre 2007 dans l'intérêt de l'ADPEP et le 16 octobre 2007 dans l'intérêt de Madame Marguerite C..., pour le développement de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'article 12-2
Il est constant que Madame C..., en sa qualité de psychologue, occupe un emploi de cadre technique classe 3. La convention collective applicable est la convention nationale du travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'avenant no 265 relatif aux dispositions particulières des cadres est entré en vigueur le premier septembre 2000 pour les cadres ne bénéficiant pas de l'indemnité de sujétion spéciale mentionnée à l'article 1er bis de la convention collective et le 1er mai 2001 pour les autres.
L'article 12-2 portant sur " l'indemnité liée au fonctionnement des établissements " est applicable aux " cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant une ou plusieurs sujétions " les cadres techniques de la classe 3 bénéficiant de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service.
Cette disposition induit que tous les cadres ne sont pas nécessairement susceptibles d'effectuer de telles missions qui se distinguent de la simple exécution des tâches inhérentes à leur emploi et des responsabilités subséquentes ; elle constitue le préalable incontournable à l'examen des sujétions éventuellement subies par le salarié et qu'il doit démontrer dans un deuxième temps s'agissant des cadres de classe 3.
Dès lors, il incombe à la salariée d'établir qu'elle effectuait une ou des missions de responsabilité distinctes ou concomitantes à son activité et sa mission de psychologue stricto sensu qui est d'assurer un travail d'accompagnement et de soutien tant auprès des usagers que de leur famille et de l'équipe, et qui nécessite, notamment, dès qu'elle intervient en établissement, de participer à des réunions avec celle-ci et de prendre attache avec les intervenants extérieurs dans un souci d'efficacité et de cohérence.
Madame C... ne prétend pas, au demeurant, avoir bénéficié auparavant des indemnités spéciales ou de responsabilité remplacées par l'indemnité de l'article 12-2 laissant présumer l'accomplissement de tâches induisant des responsabilités ou des missions spécifiques.
La circulaire du 17 octobre 2000 expliquant que l'avenant remplace certaines indemnités actuelles (indemnité spéciale de 8,21 % ou l'indemnité de responsabilité) par un nouveau régime plus modulé différenciant la situation des responsables d'association et les autres cadres, n'apporte donc pas de réponse à cet égard, " les autres cadres " devant, en tout état de cause, remplir la condition fixée par le texte, à savoir une mission de responsabilité, à tout le moins, pour pouvoir prétendre à la dite indemnité.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
L'équité commande de laisser à la charge des parties les sommes non comprises dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Marguerite C... de l'ensemble de ses prétentions
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE Madame C... aux entiers dépens de première instance et d'appel
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier.
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