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ARRET No
du 12 novembre 2007
R.G : 06 / 00475
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
c /
X...
Z...
Y...
Y...
UDAF DE L'AUBE
YM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 Août 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
269 faubourg Croncels
10000 TROYES
COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Jacques PRUGNOT avocat au barreau de l'AUBE
INTIMES :
Madame Danielle X...
Z... épouse Y..., décédée
Monsieur Arnaud Y..., pris en sa qualité d'héritier de feu Danièle Y...
...
Mademoiselle Véronique Y..., pris en sa qualité d'héritière de feu Danièle Y...
...
UDAF DE L'AUBE, agissant en sa qualité de curateur de Mademoiselle Véronique Y...
34 RUE LOUIS ULBACH BP 138
10000 TROYES CEDEX
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître ROLLAND avocat.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 5 mai 1988, Louis Y... et son épouse, née Danielle X...
Z..., ont souscrit, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Aube, aux droits de laquelle vient la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne (ci-après le Crédit Agricole), un prêt d'un montant de 466. 000 francs (soit 71. 041,24 euros) destiné à financer l'acquisition d'une parcelle de terre d'une superficie de 19 ha 47 a 41 ca sur le territoire de la commune de Dienville (10).
Le prêt était amortissable sur une durée de vingt ans, soit jusqu'au 20 octobre 2008, et était assorti d'une assurance décès-invalidité sur la tête de Louis Y..., laquelle prenait fin à l'échéance du prêt ou, au plus tard, lorsque l'assuré aurait atteint l'âge de 65 ans.
Suivant avenant du 12 mars 1998, le taux d'intérêt a été modifié, passant de 10,40 % à 7,55 %, sans que ne soit évoquée la question de la durée de couverture de l'assurance décès.
Louis Y... est décédé le 28 mars 2002, jour anniversaire de ses 66 ans.
Danielle X...
Z... veuve Y..., qui s'était vue refuser le bénéfice de la garantie et qui estimait que la banque avait failli à son obligation d'information et de conseil, a fait assigner cette dernière par acte 30 janvier 2004 devant le Tribunal de grande instance de Troyes aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement des échéances d'amortissement du prêt à compter du décès de Louis Y....
Par jugement du 17 août 2005, le Tribunal de grande instance de Troyes a :
-déclaré le Crédit Agricole responsable du préjudice subi par Danielle X...
Z... veuve Y... ;
-dit que le Crédit Agricole devait fait prendre à sa charge les échéances d'amortissement du prêt no 0000585361 à compter du 28 mars 2002 ;
-dit que le Crédit Agricole devait payer à Danielle X...
Z... veuve Y... la somme de 14. 984,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2003, en remboursement des deux échéances des 20 octobre 2002 et 20 octobre 2003, indûment supportées, et la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-débouté le Crédit Agricole de sa demande d'indemnité de procédure ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-mis les dépens à la charge du Crédit Agricole.
Le Crédit Agricole a relevé appel de ce jugement le 13 février 2006.
Danielle X...
Z... veuve Y..., intimée, est décédée le 1er avril 2006 et ses héritiers, M. Arnaud Y... et Mlle Véronique Y..., assistée de son curateur, l'association Udaf de l'Aube, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2007, le Crédit Agricole poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
-déclarer Mlle Véronique Y... et M. Arnaud Y..., intervenants volontaires, pris en leur qualité d'héritiers de Danielle X...
Z... veuve Y..., et l'association Udaf de l'Aube, intervenant volontaire, agissant en sa qualité de curateur de Mlle Véronique Y..., irrecevables en leurs demandes ;
-à titre subsidiaire, les débouter de leurs prétentions ;
-en toute hypothèse, les condamner solidairement au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2007, M. Arnaud Y..., Mlle Véronique Y... et l'Udaf de l'Aube demandent à la Cour de :
-leur donner acte de leur intervention à la présente procédure ;
-confirmer le jugement entrepris, sauf à dire que le paiement se fera au profit des héritiers de Mme Y... ;
-y ajoutant, condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 7. 492,20 euros au titre de l'échéance de l'emprunt pour le mois d'octobre 2004 ;
-débouter le Crédit Agricole de ses prétentions et le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au profit de M. Arnaud Y..., d'une part, et de Mlle Véronique Y..., assistée de l'Udaf de l'Aube, d'autre part ;
-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il sera donné acte à M. Arnaud Y..., à Mlle Véronique Y... et à l'association Udaf de l'Aube de leur intervention volontaire, les deux premiers en qualité d'ayants droit de Danielle X...
Z... veuve Y..., la dernière en qualité de curateur de Mlle Véronique Y... ;
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, alors que la responsabilité de la banque est recherchée pour avoir failli à son obligation d'information et de conseil, non seulement lors de la souscription du prêt le 5 mai 1988, mais également lors de sa renégociation en 1998 alors que Louis Y... était âgé de soixante-deux ans, que la garantie devait cesser trois ans plus tard et que l'amortissement du prêt se prolongeait pendant sept années supplémentaires ;
Qu'il importe peu, en effet, que le réaménagement du prêt n'aurait consisté qu'en la négociation du seul taux d'intérêt, comme le soutient l'appelant sans, au demeurant, verser la moindre pièce à l'appui de ses allégations, alors que les intimés sont bien fondés à rechercher la responsabilité de la banque pour ne pas avoir, à l'occasion de cette renégociation, appelé l'attention de leur père sur le fait que la garantie s'achevait trois ans plus tard ;
Attendu, en effet, que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit afin de garantir, en cas de survenance de divers risques, dont le décès, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que cette information doit non seulement porter sur l'étendue de la garantie souscrite, mais également sur sa durée ;
Qu'en l'espèce, le Crédit agricole n'a pas satisfait à cette obligation lors de la souscription du prêt en 1988 et lors de sa renégociation en 1998 ; qu'il ne ressort pas, en effet, de l'acte de prêt notarié du 5 mai 1988 que l'attention de l'emprunteur, dont les facultés intellectuelles limitées sont attestées par plusieurs personnes ayant été amenées à lui donner des conseils dans le cadre de son activité agricole, aurait été particulièrement appelée sur le fait que la garantie souscrite par le Crédit agricole auprès de la Caisse nationale de prévoyance cessait quand il aurait atteint l'âge de soixante-cinq ans, c'est-à-dire avant l'échéance du prêt ; qu'il importe peu, à cet égard, que la notice prévue à l'article L. 140-4 du code des assurances ait été remise à l'emprunteur et que le bulletin de demande d'admission à l'assurance de groupe signé par Louis Y... soit annexé à l'acte de prêt, dont il constitue la page 8, alors que, ni dans l'acte notarié, ni dans un aucun autre document il n'est justifié d'une information sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'intéressé ; que l'appelant ne peut se prévaloir utilement de la circonstance selon laquelle la lecture de l'acte de prêt a été faite par le notaire alors qu'il n'est pas établi que l'attention de Louis Y... aurait été appelée sur la distorsion existant entre la durée de la garantie et la durée de l'amortissement du prêt et que, partant, l'emprunteur se serait engagé en parfaite connaissance de cause ; que le Crédit agricole ne saurait prétendre à une totale information de ses clients sur cette distorsion au motif qu'ils ont sciemment refusé d'assurer le décès de l'épouse ; qu'en outre, les intimés font justement valoir que le terme de la garantie, fixé à l'âge de soixante-cinq ans, constituait une clause type applicable à tous les emprunteurs sans qu'il soit spécialement tenu compte de leur situation particulière ; qu'il n'est pas davantage établi que, lors de la renégociation du prêt en 1998, l'attention de Louis Y... aurait été appelée sur la distorsion relevée ci-dessus, les parties ne produisant pas l'avenant qui aurait notamment prévu une diminution du taux d'intérêt ni aucun document relatif à cette renégociation ;
Que le Crédit agricole n'a pas davantage satisfait à son obligation de conseil en ne proposant pas à Louis Y... une extension de garantie conforme à la durée du prêt, notamment lors de la renégociation de 1998 alors que l'emprunteur était âgé de soixante-deux ans et que la garantie cessait trois ans plus tard, soit sept ans avant l'échéance du prêt ;
Qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du Crédit agricole sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ;
Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le préjudice de Danielle X...
Z... veuve Y..., aux droits de laquelle se trouvent désormais ses enfants, était constitué par les échéances d'amortissement du prêt à compter du 28 mars 2002 auxquelles elle a dû faire face depuis le décès de l'emprunteur ;
Que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a condamné le Crédit agricole à prendre en charge ces échéances ;
Attendu que le Crédit agricole sera, en outre condamné, à payer aux consorts Y... la somme de 7. 492,20 euros au titre de l'échéance de l'emprunt pour le mois d'octobre 2004 ;
Attendu que le Crédit agricole, qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'ill sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 1. 000 euros au profit de M. Arnaud Y..., d'une part, et de Mlle Véronique Y..., assistée de l'Udaf de l'Aube, d'autre part ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Donne acte à M. Arnaud Y..., à Mlle Véronique Y... et à l'association Udaf de l'Aube de leur intervention volontaire, les deux premiers en qualité d'ayants droit de Danielle X...
Z... veuve Y..., la dernière en qualité de curateur de Mlle Véronique Y... ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à préciser que les sommes allouées le sont au profit des ayants droit de Danielle X...
Z... veuve Y..., à savoir M. Arnaud Y... et Mlle Véronique Y..., assistée de l'association Udaf de l'Aube ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne à payer à M. Arnaud Y... et à Mlle Véronique Y..., assistée de l'association Udaf de l'Aube, la somme de 7. 492,20 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-douze euros et vingt centimes) au titre de l'échéance de l'emprunt pour le mois d'octobre 2004 ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne à payer la somme supplémentaire de 1. 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit, d'une part, de M. Arnaud Y... et, d'autre part, de Mlle Véronique Y..., assistée de l'association Udaf de l'Aube ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne et la condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le GreffierLe Président