jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° Z 19-21.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.258 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Transports automobiles de la Côte d'Azur et La Vallée du Loup, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [V]
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif e ce chef, d'avoir dit le licenciement de M. [V] fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE dans ses dernières écritures devant la cour, le salarié explique les faits qui lui sont reprochés de la manière suivante : Le 15 décembre 2011 alors qu'il assurait le trajet des collégiens de [Établissement 1] au Collège [Établissement 2] il a emprunté comme cela était d'usage une route de délestage afin d'éviter les embouteillages sur l'axe principal. Il était régulièrement amené à emprunter cet axe secondaire et ce avec l'autorisation de son employeur afin de ne pas déposer les élèves avec du retard. Or ce jour-là il a malheureusement été victime d'un accident de la circulation sans gravité en voulant éviter un autre véhicule arrivant en sens inverse. Souffrant de gros problèmes de dos il n'a pas été en mesure d'effectuer la manoeuvre comme il l'aurait souhaité et ainsi touché la paroi rocheuse avec le côté droit du bus entraînant de purs dégâts matériels. Aussi après avoir déposé les élèves au collège il a par précaution appelé son responsable M. [K] afin de l'avertir qu'il se rendait chez son médecin suite à l'accident et ses problèmes de dos. Il a également informé ce dernier qu'il laissait le véhicule sur place par mesure de sécurité. En tout état de cause il apportait toutes les explications utiles au cours de l'entretien préalable destiné à envisager son éventuel licenciement. Dans ces conditions il était particulièrement surpris de recevoir le 16 janvier 2012 soit un mois après les faits et alors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucune mise à pied à titre conservatoire une lettre de licenciement pour faute grave ; que le salarié soutient qu'il était affecté à une ligne de ramassage scolaire (CNS18 journée) reliant Saint-Estève au Collège [Établissement 2] et que la seule obligation qu'il avait était de collecter les élèves à des [M] BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] arrêts définis et à des horaires prédéfinis ; qu'il prétend qu'il avait toute latitude pour se rendre d'un point à un autre à condition de respecter les horaires et les arrêts à marquer d'autant plus qu'il partageait le trajet avec le CNS10 de M. [Z] que dans ce contexte il prétend qu'il ne peut lui être reproché une faute contractuelle dans le fait d'avoir emprunté une autre route alors même que la route principale était encombrée par un éboulement ; que la cour ne retient pas comme probantes les pièces 15, 16 de l'employeur, (historique ligne M. [V] et planning affectation) dont le salarié observe sans être sérieusement contredit qu'elles ne sont pas semblables à celles produites en première instance et comportent des ratures ; qu'il n'y a pas lieu non plus de se fonder sur un rapport d'expertise réalisé par le cabinet Alpin expertises, plus de six ans après les faits, à la demande de l'employeur, de manière unilatérale et non contradictoire (pièce 17) ; que pour se convaincre de l'obligation qu'avait le conducteur de se conformer à un trajet qu'il n'a pas emprunté le jour des faits, il suffit de consulter l'avenant au marché 10437 pour l'attribution et l'exploitation de circuits de transports scolaires signé entre la société TACAVL et la communauté urbaine Nice Côte d'Azur le 23 mai 2011,aux termes duquel le trajet Saint-Estève/ [Localité 1] - Collège [Établissement 2] qui est celui attribué à M. [V] est précisé tant dans sa longueur (14,4 km) que dans sa durée approximative (30mn) avec le nom des arrêts desservis: exemple : [Localité 1] place 7h15 et 8h15/ [Localité 2]T Rte de [Localité 1]/ rond-point de[Adresse 4]/Rue des grillons/Che de Provence etc?) ; que bien que les dispositions de ce marché ne soient pas reprises dans le contrat de travail conclu en 2001 entre la société TACAVL et M. [V], elles ont un caractère obligatoire pour le salarié s'agissant de prescriptions du marché d'attribution à la société TACAVL du circuit de ramassage scolaire dont M. [V] était l'un des exécutants ; qu'en ne les appliquant pas M. [V] a commis une faute même s'il n'a pas omis de respecter des arrêts, ce que la lettre de licenciement ne lui reproche d'ailleurs pas ; que prétextant tantôt un éboulement, tantôt un trafic important, tantôt une erreur le salarié affirme avoir été dans l'obligation d'emprunter un autre itinéraire sans commettre de faute ; que [K] [H] un ancien conducteur de l'entreprise déclare sans cependant en avoir été personnellement témoin que le 15 décembre 2011, M. [V] « ne pouvait pas emprunter le chemin des carrières habituel et que ce parcours de sauvetage de passer par [J][Adresse 5] aurait été dit verbalement à M. [V] ». ; que M. [G] [A], retraité, ne fait aussi que relater les propos qui lui ont été tenus par M. [V] sur les raisons de l'emprunt « d'un autre itinéraire que l'itinéraire normal et son demi6tour à hauteur de [Localité 1] » ; qu'il n'est pas d'avantage démontré que des travaux obligeaient à passer par une autre route que la « route normale » ; qu'à supposer qu'il ait obtenu l'autorisation d'emprunter cet itinéraire le salarié ne le démontre pas ; que M. [V] a occasionné un accident matériel au véhicule qu'il conduisait, sinistre non pris en charge par la compagnie d'assurance en l'absence de tiers responsable identifié ; que M. [V] n'a jamais contesté être l'auteur de cet accident ; qu'il a d'ailleurs été pris en charge par les services de secours après l'accident en raison d'un blocage du dos (qui selon ses déclarations fluctuantes est soit la cause soit la conséquence de l'accident) ; qu'il a effectué un croquis de son itinéraire et celui d'un autre chauffeur M. [Z] ; qu'il explique que le jour des faits l'autocar accidenté a été conduit par d'autres salariés notamment M. [B] ; que même si M. [B], autre conducteur receveur de la société TACAVL, a lui aussi conduit le véhicule le 15 décembre 2011, il n'est pas discuté que le véhicule a été immédiatement remis pour réparation à MM. [T] et [K] qui en témoignent et que le chauffeur était M. [V] qui s'est entretenu téléphoniquement avec le second juste après l'accident en lui en décrivant les circonstances ; que le fait que les témoins soient des subordonnés de l'employeur ne suffit pas à ôter toute crédibilité à leur récit en l'absence d'élément objectif justifiant de les écarter ; qu'ainsi, le doute exprimé par la décision déférée quant à l'identité du conducteur de l'accident n'est pas un doute raisonnable ; que le salarié ne produit aucun élément de nature à accréditer sa thèse selon laquelle c'est parce qu'il a voulu éviter une collision avec un automobiliste qu'il a été dévié de sa course et est entré en collision avec la paroi rocheuse ; qu'en tout état de cause, quel que soit le fait générateur de cet accident celui-ci découle directement de la décision prise par M. [V] d'emprunter un autre itinéraire que l'itinéraire imposé par les dispositions impératives du marché ; que de plus, même s'il n'est pas établi de façon certaine que c'est la personne de M. [V] qui a été vue par M. [Q] et M. [O] roulant au rond-point de [J][Adresse 5] à une vitesse excessive et dangereuse, et s'il ne peut être fait état de l'excès de vitesse commis par le salarié le 17 septembre 2011 soit plus de deux mois avant les faits et non sanctionné disciplinairement, l'employeur est fondé à soutenir que les dégâts matériels sur tout le côté droit de l'autocar et les circonstances de l'accident survenu en descente sur une route étroite sont en faveur d'une conduite inadaptée aux circonstances de la circulation et à l'origine de l'accident ; qu'il en résulte que si la vitesse excessive de M. [V] le jour des faits n'est pas démontrée les griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis en leur matérialité sont imputables à M. [V] et qu'ils sont constitutifs de faute ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ; que les conventions ne peuvent nuire à ceux qui n'y ont pas été parties ; qu'en considérant que M. [V] avait commis une faute en ne respectant pas les termes de l'avenant au marché de transport conclu entre la société Transports Automobiles de la [Localité 3] et de la Vallée du Loup et la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur, qui fixe les trajets à accomplir par les chauffeurs (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3 et p. 8, alinéa 3), tout en constatant que les dispositions de ce marché n'étaient pas reprises dans le contrat de travail conclu en 2001 entre la société Transports Automobiles de la [Localité 3] et de [Localité 4]p et M. [V] (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), la cour d'appel, en affirmant à tort que, « bien que les dispositions de ce marché ne soient pas reprises dans le contrat de travail conclu en 2001 entre la société TACAVL et M. [V], elles ont un caractère obligatoire pour le salarié s'agissant de prescriptions du marché d'attribution à la société TACAVL du circuit de ramassage scolaire dont M. [V] était l'un des exécutants » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), a méconnu le principe de l'effet relatif du contrat et a violé l'article 1199 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, si le refus par un salarié d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail caractérise un comportement fautif, encore faut-il que cette inexécution soit avérée ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant au marché signé entre la société Transports Automobiles de la [Localité 3] et de la Vallée du Loup et la communauté urbaine Nice Côte d'Azur se bornait à préciser une longueur de trajet (14,4 km), une durée approximative (30 mn) et le nom et l'horaire des arrêts desservis (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3) ; qu'en affirmant que M. [V] n'avait pas respecté cet avenant, tout en constatant qu'il n'avait « pas omis » de respecter les arrêts prévus au marché de transport, ce que la lettre de licenciement ne lui reprochait pas (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), et sans relever que M. [V] aurait emprunté un itinéraire sensiblement plus long que les 14,4 km visés au marché, ou qu'il aurait notablement excédé les 30 mn prévus par cette convention, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé en quoi le salarié aurait méconnu les dispositions de l'avenant au marché de transport, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le manquement du salarié à ses obligations contractuelles doit être caractérisé ; qu'en imputant à M. [V] une vitesse inadaptée le jour de l'accident, au seul motif que « l'employeur est fondé à soutenir que les dégâts matériels sur tout le côté droit de l'autocar et les circonstances de l'accident survenu en descente sur une route étroite sont en faveur d'une conduite inadaptée aux circonstances de la circulation et à l'origine de l'accident » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée sur la base de simples conjectures, sans caractériser de manière certaine une faute commise par M. [V], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.