Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-40.931
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.931
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chaudronnerie tuyauterie industrielle Clavel, CTIC, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chaudronnerie tuyauterie industrielle Clavel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société CTIC depuis le 1er juillet 1990 en qualité de chaudronnier puis d'agent de maîtrise, a été licencié pour faute lourde le 14 mai 1996, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CTIC fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la mise à pied conservatoire constitue une mesure d'attente destinée à permettre à l'employeur de respecter la procédure disciplinaire ou celle de licenciement ; que la mise à pied conservatoire ne constitue donc pas une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail et qu'il n'appartient pas au juge d'en apprécier le caractère proportionné ou non, cette appréciation étant limitée à la sanction qui doit suivre la mesure conservatoire ; que, dès lors, le salarié ne peut s'opposer à l'exécution de cette mesure provisoire, sans commettre une faute ; que la cour d'appel, en retenant le contraire, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
2 / que le refus d'exécuter une mise à pied conservatoire et de quitter les lieux malgré l'ordre de sa hiérarchie et l'intervention d'un huissier constitue, de la part du salarié, un acte d'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel, en décidant cependant que le refus du salarié d'exécuter cette mesure conservatoire ne constituait pas une faute, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a constaté que l'employeur ne justifiait la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre du salarié, que par la décision de la CPAM refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il avait été victime, et qui, d'autre part, a relevé qu'il en résultait que la mise à pied était injustifiée, a pu décider que le refus du salarié de s'y soumettre ne constituait pas un motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CTIC fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur peut licencier un salarié en raison de son inaptitude dans la mesure où cette dernière est constatée par le médecin du travail et que le reclassement du salarié dans l'entreprise s'avère impossible ; que la lettre de licenciement retenait que l'inaptitude de M. X..., constatée par la médecine du travail, pour tous les travaux impliquant le port de charges lourdes, une station debout prolongée ou une station agenouillée, rendait impossible son maintien dans l'entreprise en l'absence de possibilité de le reclasser ; que la cour d'appel, en décidant néanmoins que l'inaptitude ne pouvait justifier le licenciement, au motif erroné qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'elle apportait à l'entreprise une perturbation qui rendait indispensable le remplacement du salarié, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-45 et L. 122-24-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement prononcé pour faute lourde avait un caractère disciplinaire et qu'il en résultait que l'employeur était irrecevable à invoquer un motif tiré de l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise en raison de son inaptitude physique constatée par le médecin du travail ; que le moyen qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaudronnerie tuyauterie industrielle Clavel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaudronnerie tuyauterie industrielle Clavel à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard