Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-82.102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.102
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 21 février 2000 qui, pour omission de dépôt au tribunal de commerce des comptes sociaux annuels, l'a condamné à 7 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 512 et 486 du Code de procédure pénale, la minute de l'arrêt n'ayant pas été déposée au greffe de la Cour dans les trois jours du prononcé de la décision ;
Attendu que le demandeur se borne à affirmer que les dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale ont été méconnues par la cour d'appel et n'allègue pas que cette irrégularité, à la supposer établie, a porté atteinte à ses intérêts et, notamment, l'a mis dans l'impossibilité de présenter un mémoire devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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