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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marinette X..., demeurant ...,
2°/ M. Jean-Marie A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-François Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sonojec, demeurant ...,
3°/ de M. Roland B..., ès-qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès-qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mme X... et à M. A... de leur désistement envers M. Y...;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches et le second moyen, réunis :
Attendu que Mlle X... et M. A... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 avril 1994) d'avoir ouvert à leur égard une procédure de redressement judiciaire personnel, en suite de la liquidation judiciaire de la Société nouvelle
A...
et compagnie (SONOJEC), alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, le Tribunal ne peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire qu'à l'égard des dirigeants de fait ou de droit de ladite personne morale ;
que dans leurs écritures, Mlle X... et M. A... soutenaient que leur rôle ne pouvait être assimilé à celui d'un dirigeant de droit ou de fait, la première au motif que, secrétaire salariée, elle n'avait cumulé ses fonctions avec celles de membre du directoire qu'en conformité avec son contrat de travail, le second au motif que, salarié et membre du conseil de surveillance, il n'occupait de ce fait aucune fonction de direction, que tous deux avaient été sollicités pour accepter ces postes par les consorts Y... qui avaient créé la SONOJEC afin de gérer la société A... mais qui s'étaient ensuite dégagés de leurs engagements financiers; qu'en ne répondant pas à ces chefs de conclusions d'où résultait nécessairement leur rôle purement passif dans la direction de la SONOJEC, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que les consorts Y..., à l'exclusion de M. A... et de Mlle X..., ont eu une influence prépondérante dans la poursuite de l'exploitation de l'entreprise, d'où il découle nécessairement que la direction de la société ne leur incombait pas, qu'en déclarant cependant M. A... et Mlle X... dirigeants de fait ou de droit de la société SONOJEC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant de ce fait l'article 182-3° de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que le redressement judiciaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un dirigeant que si l'usage des biens ou du crédit de la personne morale dont il a usé à des fins personnelles a été contraire à l'intérêt de celle-ci; qu'en omettant de prendre en considération, comme elle y était néanmoins invitée par M. A... et Mlle X..., d'abord la circonstance que l'intégralité des sommes versées sur leurs comptes personnels a été reversée à la société et que l'administration fiscale avait constaté la régularité des opérations, ensuite que les comptes courants n'étaient en réalité débiteurs que par suite du report des soldes créditeurs, toutes circonstances qui démontrent l'absence de conséquences dommageables à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182-3° de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'en se référant à l'arrêt correctionnel du 15 juin 1990 qui avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qui condamnait à diverses peines Mme X..., comme dirigeant de droit, et M. A..., comme dirigeant de fait, pour avoir de mauvaise foi, fait des biens et du crédit de la SONOJEC un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, la cour d'appel, non tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la première branche, a légalement justifié sa décision, peu important l'influence prépondérante de tiers dans l'entreprise; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. A..., envers MM. Z... et B..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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