Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-60.267
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.267
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CFDT Santé sociaux du Haut-Rhin, dont le siège est 13, porte du Miroir à Mulhouse (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1991 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit du Centre de soins du Quattelbach, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen réguler de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'ait été notifié au défendeur dans le délai prévu à l'article 1005 susvisé, ledit mémoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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