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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Y... X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 15 septembre 1998), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en se bornant à faire état, sans autre précision, de "violences" sanctionnées par un arrêt correctionnel, quand cet arrêt qualifiait cette infraction de "contravention commise dans un contexte familial ponctuellement difficile", et sans se prononcer sur les conclusions de M. X... rappelant les conditions dans lesquelles était intervenu ledit arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 ) que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en retenant, pour écarter la demande en divorce de M. X..., qu'il ne justifiait pas qu'il serait fondé à imputer à son épouse des "faits fautifs analogues" à ceux qu'il a commis, quand il invoquait notamment l'adultère de son épouse et quand la faute de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, n'empêche pas d'examiner sa demande et peut seulement enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité en faisant une cause de divorce, la cour d'appel, en exigeant l'analogie des faits imputés à l'épouse, sans constater qu'ils auraient été excusés par le comportement de son conjoint, a violé les articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après s'être référée à l'arrêt ayant condamné pénalement M. X... pour violences envers son épouse et avoir relevé que l'intéressé avait tenté, dans le cadre de l'instance en divorce, de minimiser la portée de cette décision en raison du comportement de son épouse, a estimé que cette explication ne pouvait être admise ; que, d'autre part, elle a, par motifs propres et adoptés, rejeté l'ensemble des griefs invoqués par M. X..., en retenant que les agissements imputés à l'épouse, ne pouvaient revêtir en toute hypothèse une gravité analogue à celle des faits reprochés au mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 800 000 francs, alors, selon le moyen, 1 ) que le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code civil ; que la cour d'appel qui, pour allouer une prestation compensatoire à Mme Y..., a retenu que celle-ci n'allait plus bénéficier de la pension alimentaire qui lui avait été allouée sur le fondement du devoir de secours, a violé l'article 270 du Code civil ; 2 ) que la prestation compensatoire est fixée en considération notamment du patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; que la cour d'appel qui a alloué à Mme Y..., une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 800 000 francs, sans s'expliquer sur les revenus de M. X... dont ce dernier avait produit les justificatifs récents, ni sur les placements des capitaux détenus par Mme Y... sur différents comptes, sur lesquels Mme Y... prélevait des sommes importantes pour ses besoins personnels, ni sur le bénéficiaire des versements intervenus au titre des contrats d'assurance n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs adoptés tenant compte essentiellement de l'importance de la situation professionnelle du mari et de l'absence de profession et de droits à la retraite de l'épouse, estimé que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de Mme Y... et fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ;
D'où il suit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa première branche, que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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