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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-41.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.000

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a été engagée par la CRCAM de Franche-Comté, d'abord du 14 décembre 1999 au 30 décembre 2000 en qualité d'agent commercial exerçant la fonction d'agent de clientèle, suivant six contrats à durée déterminée successivement conclus pour le remplacement d'un salarié absent, puis, à compter du 2 janvier 2001, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant de clientèle ; que l'employeur a rompu le contrat de travail par lettre du 10 avril 2001 en se prévalant d'une rupture au cours de la période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels de salaires et diverses indemnités ; Attendu que pour décider que le licenciement intervenu en période de stage était fondé et débouter en conséquence la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que si, en application de l'article L. 122-3-10 du code du travail, lorsqu'un contrat à durée indéterminée succède sans interruption à un contrat à durée déterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai, l'application de ce principe ne vaut que pour autant que le nouvel emploi exige du salarié des qualités et des compétences identiques à celles requises par les fonctions précédemment occupées sous contrat à durée déterminée, retient qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier que lorsqu'elle était sous contrat à durée déterminée, Mme X... n'exerçait que partiellement les tâches du salarié remplacé, que lors de ce remplacement sa classification conforme au premier contrat à durée déterminée était celle d'agent de clientèle tandis que le contrat à durée indéterminée faisait mention d'une classification correspondant aux fonctions d'assistant de clientèle ; qu'au vu de ces éléments et notamment du détail de la nomenclature de chacune des fonctions prévue à la convention collective, il apparaît que les fonctions successivement exercées sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée par Mme X... n'étaient pas similaires, de sorte que la salariée était valablement soumise à la période conventionnelle de six mois de stage, qui s'apparente à une période d'essai à laquelle l'employeur pouvait mettre fin moyennant le respect du délai de préavis conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le soutenait la salariée, si les fonctions réellement exercées par elle dans le cadre des contrats à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée étaient identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la CRCAM de Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CRCAM de Franche-Comté à payer à Me Y..., avocat aux conseils, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz