jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Bréguet immobilier d'entreprise et habitat collectif (BIEHC), dont le siège social est ...,
2 / la société civile professionnelle (SCP) Laureau et Jeannerot, dont le siège social est ..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société BIEHC,
3 / M. Antoine X..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société BIEHC,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit :
1 / de la Société mutuelle d'assurance PME bâtiment assurance, dont le siège est ...,
2 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Le Consortium national des petites et moyennes entreprises (PME) du bâtiment, dont le siège est ...,
3 / de la société Travaux entretien bâtiment (TEB), dont le siège est ...,
4 / de M. Y..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Yves Pichon ingénierie,
5 / du groupement d'intérêt économique (GIE) G 20, dont le siège est ...,
6 / de la Mutuelle centrale d'assurances (MCA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Bréguet immobilier d'entreprise et habitat collectif, de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités et de M. X..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle centrale d'assurances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bréguet immobilier d'entreprise et d'habitat collectif ( BIEHC), la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, ainsi qu'à M. X..., ès qualités, de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Le Consortium national des PME du bâtiment, M. Y..., ès qualités, le GIE G20 et la Mutuelle centrale d'assurances (MCA) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 30 juin 1998), que la société BIEHC a fait édifier deux immeubles de bureaux et a souscrit une assurance auprès de la Société mutuelle d'assurance PME du bâtiment (PBA) pour la garantir en cas de défaillance d'une des entreprises à qui était confiée l'exécution des travaux ; que le GIE Consortium national des PME du bâtiment ayant été dans l'incapacité de terminer le chantier, la société TEB a été chargée en ses lieu et place de l'exécution des travaux de finition et de levée des réserves ; que la société TEB a assigné la société BIEHC et le GIE Consortium des PME du bâtiment afin d'obtenir le paiement des travaux ; que, par jugement du 8 février 1994, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné in solidum les sociétés BIEHC et PBA à payer à la société TEB les sommes de 842 042 francs au titre du solde des travaux plus les intérêts et a obligé la société PBA à garantir la société BIEHC ; que la société PBA et le GIE Consortium des PME du bâtiment ont relevé appel du jugement ; que la société BEIHC, intimée, a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 1994 ;
Attendu que la société BIEHC, la SCP Laureau et Jeannerot, administrateur et commissaire à l'exécution du plan de cette société, et M. X..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 506 755,57 francs la créance de la société PBA à l'encontre de la société BIEHC, alors, selon le moyen, que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu'après avoir constaté l'absence de déclaration de la prétendue créance de la société TEB sur la société BIEHC, la cour d'appel qui a admis une créance de restitution de la société PBA à l'encontre de la société BIEHC, au titre des sommes versées par la société PBA à la société TEB, en tant que garante de la société BIEHC dans la cadre de l'exécution provisoire d'un jugement qu'elle a infirmé, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la créance alléguée par la société PBA à l'encontre de la société BIEHC au titre du remboursement de la somme que cet assureur a payée à la société TEB pour le compte de la société BIEHC en exécution provisoire du jugement, la société PBA a déclaré la créance qui a été rejetée comme tardive par le représentant des créanciers mais a été relevée de la forclusion, ce dont il résulte que la société PBA, ayant elle-même procédé à la déclaration de la créance dans laquelle elle était subrogée, ne peut se voir opposer l'extinction de la créance non déclarée par la société TEB ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard