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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 janvier 2004), que M. X... a passé un contrat de crédit-bail mobilier avec la société BNP Lease, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group (la BNP) ; qu'il a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la BNP auprès de la société GAN vie, aux droits de laquelle vient la société GAN assurance vie (le GAN) ; qu'après examen médical, il a reçu la notification que la garantie décès et invalidité absolue et définitive lui était accordée mais que la garantie incapacité de travail ne pouvait lui être accordée "pour des raisons d'ordre médical" ;
que M. X..., ayant par la suite été victime d'une chute qui a entraîné un arrêt de travail, a sollicité la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail ; que le GAN a refusé et que M. X... l'a assigné pour obtenir la prise en charge des loyers échus, en présence de la BNP ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors que la clause relative à la garantie de l'incapacité de travail était ambiguë, qu'elle nécessitait d'être interprétée en sa faveur et que la cour d'appel n'avait pas indiqué quand et comment il aurait eu connaissance de cette clause par une mention manuscrite apposée sur le formulaire d'adhésion ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, contrairement à l'interprétation donnée par M. X..., les "raisons d'ordre médical" constituent non une exclusion de garantie au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances ou une restriction à cette garantie, mais les motifs retenus par l'assureur pour ne pas accorder sa garantie en cas d'incapacité de travail ; qu'une exclusion de garantie de l'incapacité de travail en cas de "raisons médicales" de l'incapacité, comme le soutient l'intéressé, n'aurait aucune signification, une telle incapacité étant forcément consécutive à une cause médicale ;
qu'en refusant d'assurer le risque d'incapacité de travail, le GAN n'a fait qu'user de la faculté prévue aux conditions générales au vu des renseignements médicaux obtenus sur l'état de santé de M. X... ;
Que par ces constatations et énonciations desquelles il résulte que la clause litigieuse constituait un refus d'assurance du risque incapacité de travail et était dépourvue d'ambiguïté, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a exactement décidé que le risque incapacité de travail n'était pas compris dans le champ de la garantie contractuelle ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société GAN assurance vie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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