Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-17.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.143
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Rhône Méditerranée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société La Station automobile normande transport Mertz, société anonyme, domicilié ... l'Evèque,
2°/ de la société Bridgestone France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société de droit japonais Mitsui Osk Lines LTD, dont le siège est 3-5-5 Chome, Akasaka Minato-Ku, Tokyo (Japon),
4°/ de la société SCAC Transports international, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société E. Derudder et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ de la société SCAC Epsea dite SCAMAR, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société La Station automobile normande transports Mertz, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Rhône Méditerranée, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société La Station automobile normande transport Mertz, de Me Le Prado, avocat de la société Bridgestone France et de la société SCAC Epsea dite SCAMAR, de Me Vincent, avocat de la société E. Derudder et compagnie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC Transports international, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Station automobile normande transports Mertz que sur le pourvoi principal formé par la société compagnie d'assurances Rhône Méditerranée;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1994), que, chargée par la société Bridgestone France d'organiser un transport de marchandises par voie terrestre, la société Derruder et compagnie (société Derruder) s'est adressée à la société SCAC EPSEA dite SCAMAR (la société SCAMAR), laquelle s'est substitué la société SCAC International (la société SCAC); que la société La Station automobile normande transports Mertz (société Mertz), qui a exécuté le déplacement, s'est fait voler dans une enceinte portuaire la remorque contenant une partie de la marchandise qu'un destinataire avait refusée à la livraison; que la société Bridgestone France a assigné en réparation de ses préjudices la société Derruder; que celle-ci a appelé en garantie les sociétés SCAC et SCAMAR qui ont fait de même à l'encontre de la société Mertz; que cette dernière, qui a invoqué la clause limitative de responsabilité du contrat type applicable aux envois de 3 tonnes et plus, a appelé en garantie son assureur, la société compagnie Rhône Méditerranée; que celle-ci a prétendu que les conditions de la garantie incluses dans la police d'assurance n'étaient pas remplies;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches qui est préalable :
Attendu que la société compagnie Rhône Méditerranée fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Mertz son assurée des condamnations mises à sa charge, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la garantie du risque était acquise à l'assuré aux conditions cumulatives que le véhicule fût équipé d'un dispositif antivol agréé par l'assureur et installé par un professionnel et que, pendant l'absence du chauffeur ce dispositif eût été dûment mis en oeuvre; qu'ainsi il s'agissait bien d'une clause de garantie du risque exigeant la réunion de ces deux conditions, et non d'une clause d'exécution de garantie, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins, selon la commune intention des parties, déduite des termes employés dans la police d'assurance, la clause litigieuse pouvait s'analyser soit en une clause d'exclusion de garantie, soit en une clause subordonnant la garantie à certaines conditions; qu'en se bornant à affirmer que la clause syndicale vol incorporée dans le contrat était une clause d'exclusion de garantie de sorte qu'il incombait à l'assureur de démontrer la réunion de ses conditions d'application, sans indiquer quel était son contenu précis et, partant, sans procéder à son examen in concreto, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction; qu'en retenant d'office que le contrat d'assurance révélait que la police était à quittance unique et que l'apériteur avait représenté et représentait les coassureurs en justice, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir justement énoncé, que la clause syndicale vol incorporée dans la police d'assurance souscrite par la société Mertz s'analysait en une clause d'exclusion de garantie de sorte qu'il incombait à l'assureur de démontrer la réunion des conditions de l'exclusion, l'arrêt retient souverainement des éléments de la cause que l'assureur ne rapporte pas la preuve du non-respect, par le transporteur, des conditions liées à l'équipement et à la mise en oeuvre d'un disposif antivol; que la cour d'appel, qui a ainsi examiné le contenu de la clause litigieuse et la réunion de ses conditions d'application, a légalement justifié sa décision;
Attendu, en second lieu, que la société compagnie Rhône Méditerranée avait fait valoir dans ses conclusions, ainsi que le relève l'arrêt, que, compte tenu de la répartition des risques figurant sur la police d'assurance, la couverture éventuelle ne pouvait excéder, en ce qui la concerne, 25 % du montant du dommage et qu'il ressort des dispositions de l'article L. 172-30 du Code des assurances que si un même risque est couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu sans solidarité avec les autres que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement; que le moyen relatif à la répartition des risques entre coassureurs était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par le juge;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs trois branches, réunis :
Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1147 du Code civil, 103 du Code de commerce et 4 du Code de procédure civile, la société Mertz et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli les appels en garantie des sociétés SCAC et SCAMAR dirigés contre la société Mertz;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement confirmatif sur ce point ayant condamné la société Mertz à garantir les sociétés SCAC et SCAMAR, il ne résulte, ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que la société Mertz et son assureur aient formulé le moyen qu'ils mettent en oeuvre aujourd'hui;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que, compte tenu de l'impossibilité pour la société Mertz d'effectuer la totalité de la livraison en raison du refus du destinataire de réceptionner le conteneur de marchandises litigieux, il appartenait à ce transporteur de prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité de ces marchandises qu'il avait acceptées au transport et qui étaient restées sous sa garde; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
Attendu, enfin, que la faute lourde du transporteur était dans le débat pour avoir été invoquée par le transporteur;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses première et quatrième branches, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la compagnie d'assurances Rhône Méditerranée et la société La Station automobile normande transports Mertz aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Derruder, SCAC et SCAMAR;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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