Cour de cassation, 02 décembre 2015. 14-25.015
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-25.015
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2 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juillet 2014), que le domicile d'A..., né le 8 mars 2009 de l'union de Mme X... et M. Y..., a été fixé chez sa mère par le jugement russe de divorce des parents, un droit de communication étant donné au père ; qu'après avoir contracté un nouveau mariage en France au mois de juin 2013, Mme X... est venue y résider avec son fils pour lequel elle avait obtenu une autorisation de sortie du territoire russe valable du 20 juin au 25 juillet 2013 ; que M. Y... ayant formé une demande de retour, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le ministère public a assigné Mme X... devant le juge aux affaires familiales le 27 février 2014 pour voir ordonner le retour de l'enfant en Russie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater que le non-retour de l'enfant A...
Y... est illicite et d'ordonner son retour immédiat en Russie, lieu de sa résidence habituelle ;
Attendu que l'arrêt retient que, si la décision du tribunal de district de Pérovski de Moscou du 26 novembre 2013, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Moscou du 12 mars 2014, avait rejeté la demande de M. Y... tendant à la fixation à son domicile de la résidence de l'enfant, l'ensemble des procédures initiées par les parties devant les juridictions russes démontraient que la mère et le père disposaient de droits et d'obligations égaux à l'égard de l'enfant, notamment le droit de réclamer la fixation de son lieu de résidence, ce qui constituait une composante du droit de garde au sens de la Convention de La Haye ; qu'ayant relevé que l'enfant avait sa résidence habituelle en Russie le 27 juillet 2013, date à laquelle Mme X... avait décidé unilatéralement de fixer cette résidence en France, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exactement décidé que le déplacement était illicite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le non-retour de l'enfant A...
Y..., né le 8 mars 2009 à Moscou (Russie) est illicite et ordonné son retour immédiat en Russie, lieu de sa résidence habituelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le « droit de garde » de Roman Y... au sens de la Convention de La Haye de 1980 et sur le non-retour de l'enfant ; Cette convention a pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ct de faire respecter effectivement dans 108 autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. En application de l'article 3 de ladite convention, de déplacement ou de non-retour d'un enfant est considéré comme Illicite : a) lorsqu'il y a eu violation d'un droit de garde attribué à une personne..., seul ou conjointement par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement au moment du déplacement ou de non-retour ou l'eut été si de tels événements n'étaient survenus Selon l'article 4, la convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. Enfin, l'article 5 déclare qu'au sens de la convention : a) le " droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant ct en particulier celui de décider de son lieu de résidence b) le " droit de visite " comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. En l'espèce, les parties ont été mariées et vivaient avec l'enfant en Russie où selon le code de la famille, les mêmes droits et obligations sont reconnus au père et à la mère dans l'exercice de l'autorité parentale et que cette égalité des droits et devoirs doit être respectée indépendamment du fait qu'ils soient mariés ou divorcés. Or le jugement de divorce du 2 novembre 2011 rendu par le tribunal du district Pérovskyi de Moscou a fixé le lieu du domicile de l'enfant avec sa mère et attribué au père un droit de communication avec l'enfant tous les mercredis de 18 heures à 20 heures et tous les samedis de 10 heures à 20 heures sur le lieu du domicile de l'enfant, étant précisé que l'autorité parentale reste conjointe et que le parent non gardien Il les mêmes droits et obligations pour défendre les droits légaux et les intérêts du mineur, En effet, le jugement a relevé que compte tenu de l'âge de l'enfant, qui avait 2 ans au moment du divorce, et de l'accord du père, sa résidence devait être fixée chez la mère mais qu'en application de l'article 55 du code de la famille, un droit de communication devait être accordé au père dans l'intérêt de l'enfant et, que, bien que vivant séparément de lui, il devait participer à son éducation et prendre les décisions concernant ses études, En outre, il ressort du jugement que, conformément il la demande de Roman Y..., Iullia X... ne devait pas créer d'obstacles au père pour la communication avec son fils comme cela ressortait d'une requête au Parquet et du rapport de l'organe de tutelle et de la curatelle chargé de la protection de l'enfance. Roman Y... avait également demandé reconventionnellement qu'il soit enjoint à Iullia X... l'obligation de prendre en commun toutes les décisions dans l'intérêt de l'enfant concernant la formation, l'éducation, l'assurance médicale et autres questions importantes de la vie quotidienne de l'enfant. Le jugement de divorce a rejeté cette demande au motif que Roman Y..., co-titulaire de ces droits, n'avait pas apporté la preuve des manquements de Iullia X... sur ce point et, non pas, comme le prétend à tort l'appelante, parce que te père ne disposait pas de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, En outre, suite à la demande de Roman Y... du 28 décembre 20 Il, la Police des Frontières du service fédéral de la sécurité, en application de l'article 20 de la loi fédérale du 15 août 1996, dont le caractère inconstitutionnel n'est pas établi, a interdit le départ de A... hors du territoire de la Fédération de Russie. Ceci constitue, à son profit, un droit de veto légal sur son déplacement hors de l'Etat russe et non seulement un droit de s'y opposer par la saisine d'un tribunal pour empêcher le déplacement. Cette analyse est confirmée par le fait qu'il appartient à l'autre parent, auquel est opposé le droit de veto, de saisir un tribunal en vue d'une mainlevée de l'interdiction. Ceci démontre enfin que Roman Y... a le droit de décider de son lieu de résidence. ce qui est un attribut du " droit de garde " au sens de la convention de La Haye de 1980. Ce droit n'est pas contraire à la liberté d'aller et venir puisqu'il s'agit d'une mesure de protection de l'enfant et de l'ordre public, que l'interdiction peut être levée par l'autorité judiciaire, ce qui n'implique pas une ingérence disproportionnée. C'est ainsi qu'à à la demande do la mère, le jugement du 16 mai 2012 du tribunal du district Pérovskyl de Moscou a autorisé l'enfant à sortir du territoire russe du 23 juin au 25 août 2012 pour se rendre en Croatie. De même, le jugement du 2 avril 2013, rendu à la demande de Iullia X..., a autorisé l'enfant à se rendre temporairement en France du 20 Juin au 25 juillet 2013 Ce jugement rappelle que conformément à l'article 61 alinéa l du code de la famille russe, les parents ont des droits égaux il l'égard de l'enfant y compris la possibilité de sortir du territoire russe avec le mineur et que s'il existe une interdiction de sortie, l'article 21 de la loi fédérale prévoit le recours devant le juge afin de ne pas enfreindre les droits et les intérêts légitimes des enfants qui sont primordiaux. Or, Iullia X... restera avec l'enfant en France après le 25 juillet 2013 et s'installera en Alsace avec Christophe Z... qu'elle a épousé dès le 20 juin 2013 à Anglet. Le parent qui vit séparément de l'enfant dispose de responsabilités parentales importantes comme de participer aux décisions concernant la formation, l'éducation, l'assistance médicale et autres questions importantes de la vie quotidienne de l'enfant, telles qu'elles résultent du code de la famille, et en l'espèce d'interdire sa sortie du territoire russe, qui sont des composantes du droit de garde. Dès lors, même si le domicile de l'enfant a été fixé chez la mère, qui demeurait au moment du divorce en Russie, elle n'est pas retournée avec l'enfant dans ce pays, en méconnaissance des dispositions du jugement du 2 avril 2013 qui avait levé temporairement l'interdiction de sortie du territoire du mineur obtenue par le père. Dans ces conditions, Roman Y... dispose en droit russe sur l'enfant, depuis la séparation des parents, des mêmes droits que la mère qui s'apparentent à ceux découlant en droit français de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, constituant, au sens de l'article 3a de la convention de La Haye " un droit de garde " et il n'est pas contesté qu'A... avait sa résidence habituelle en Russie le 27 juillet 2013, date à laquelle Iullia X... a décidé unilatéralement de fixer cette résidence en France et d'inscrire le mineur dans une école française. Par ailleurs, Roman Y..., conformément à l'article 3b de ladite convention, exerçait son droit de visite de manière effective. C'est ainsi que différents témoins, à savoir M. F H..., M. B..., M. C... ct Mme D... attestent des contacts positifs entretenus par l'enfant avec son père. En outre, les pièces produites aux débats démontrent que :- le 22 janvier 20 Il, la mère a empêché l'enfant de communiquer avec son père ainsi qu'il ressort du jugement de divorce lequel a pris soin d'obliger Iullia X... à respecter ce droit de visite-quatre autres plaintes pour non représentation d'enfant ont été déposées le 25 décembre 2012., le 10 janvier 2013, le 16 janvier 2013 et 29 janvier 2013 par Roman Y... ainsi qu'il ressort de la lettre du Parquet de Moscou du 25 février 2013- dans ses conclusions Iullia X... reconnaît les faits datant du 29 septembre 2012 et du 13 octobre 2012 qu'elle estime être excusés par la maladie de l'enfant dont elle ne justifie pas-la mère a été condamnée le 15 novembre 2012 à une amende pour non représentation d'enfant de même que le 4 décembre 2012 pour les faits du 29 septembre 2012 et du 13 octobre 2012 qu'elle il reconnus et il a été relevé qu'elle a refusé d'ouvrir la porte à Roman Y.... Au total, durant l'année 2012, il y a eu six manquements de la part de la mère à son obligation de représenter l'enfant, ce qui confirme que le père voulait effectivement voir son fils conformément au droit de communication qui lui avait été attribué, Enfin, Iullia X... prétend que Roman Y... n'a pas régulièrement versé sa contribution à l'entretien de l'enfant à partir du 17 mars 2011 et a saisi le juge de paix du district d'Ivanovskoïe de Moscou qui il rendu le 24 juillet 2012 une décision condamnant le père fi verser un arriéré de 326, 195 roubles à ce titre, l'intimé ayant fait valoir qu'il avait d'ores et déjà payé une somme de 25, 000 roubles, Il apparaît, à la lecture de la décision de l'huissier de justice du 14 novembre 2013 que la procédure d'exécution il pris fin, \ cette date après le paiement par Roman Y... du montant total de la dette soit 256, 064 roubles. Même si le paiement est intervenu postérieurement à la mise en oeuvre de l'actuelle procédure, il y a lieu d'observer que les obligations financières de Roman Y... à l'égard de l'enfant ont été régularisées, Dans ces conditions, le droit de garde dont dispose Roman Y..., au sens autonome des articles 3 a et b et de l'article Sa de la convention de La Haye de 1980, a été violé par Iullia X... le 25 juillet 2013 lorsqu'elle a décidé unilatéralement de fixer en France la résidence de l'enfant et de ne pas retourner avec lui en Russie où il avait sa résidence habituelle, ce qui constitue un non-retour illicite, D'ailleurs Iullia X... n'a informé Roman Y... de cette décision que par courrier avec accusé de réception du 23 juillet 2013 en même temps qu'elle saisissait le 18 juillet 2013 le juge aux affaires familiales de Saverne d'une demande visant à obtenir J'exercice exclusif de j'autorité parentale, la fixation à son domicile en France de la résidence de J'enfant, la suppression du droit de visite et d'hébergement du père ct la suppression de sa contribution d'entretien, ce qui devait conduire à priver l'enfant âgé de 5 ans de tout contact avec son père qui n'est pas déchu de ses droits parentaux, Iullia X... avait également saisi le tribunal de Lyubertsy de la ville de Moscou d'une plainte visant à obtenir la suppression du droit de visite du père, laquelle a été rejetée par décision du 31 janvier 2013 et ce jugement a été confirmé le 18 novembre 2013 par la cour d'appel de Moscou qui a relevé qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'autorité parentale de Roman Y... dont le comportement n'était pas contraire a l'intérêt de A..., Iullia X... a admis dans ses conclusions devant la cour de Colmar que son pourvoi contre l'arrêt de la cour de Moscou avait été rejeté par la Cour Suprême russe de sorte qu'elle a déclaré renoncer à cette demande et qu'elle venait de proposer le 6 juin 2014 à Roman Y... une convention portant sur des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement à la suite de la modification de la situation des parties, Il doit également être rappelé que Roman Y... a également saisi les juridictions russes pour obtenir le retour de l'enfant, la fixation à son domicile de la résidence de A... et une contribution à l'entretien. Le 26 novembre 2013, le tribunal du district Pérovskyi de Moscou a rejeté cette demande et, sur appel, la cour de Moscou, par arrêt du 12 mars 2014, a confirmé le jugement entrepris qui a relevé que le père n'apportait pas ta preuve que l'intérêt de l'enfant nécessitait un transfert de résidence à son domicile alors qu'elle avait été fixée chez la mère, Il apparaît que le 31 mars 2014, Roman Y... a déposé une nouvelle requête en changement du lieu de domicile de l'enfant devant le tribunal de Lyubcrtsy de Moscou, L'ensemble de ces procédures initiées par les parties démontrent que la mère et le père disposent de droits et d'obligations égaux à l'égard de l'enfant, notamment le droit de réclamer la fixation de son lieu de résidence, ce qui constitue, de manière incontestable) une composante du " droit de garde " au sens de la convention de La Haye de 1980. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré que le déplacement par Iullia X... de l'enfant en France ainsi que son non-retour en Russie le 25 juillet 2013 sont illicites, Sur les exceptions au retour de l'enfant En application de l'article 13 de la convention de La Haye, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenu d'ordonner Je retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose au retour établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Il n'appartient pas à la présente juridiction de se demander avec quel parent et dans quel pays l'enfant serait le mieux, cette question devant être résolue par les tribunaux de l'Etat de résidence habituelle de l'enfant mais de caractériser l'existence pour l'enfant d'un risque grave, d'un danger ou d'une situation intolérable si le retour de l'enfant en Russie est ordonné En l'espèce, il résulte de la procédure que l'enfant a vécu en Russie depuis sa naissance en 2009 jusqu'à son départ en France à la fin du mois de juin 2013, qu'Il était scolarisé dans ce pays et qu'il y existe un organisme de protection de Il enfant particulièrement vigilant. S'agissant de son père, il est établi qu'il a un emploi et qu'il est propriétaire d'un appartement. Il convient également de relever que les familles paternelles et maternelles sont en Russie, Devant les juridictions russes, Iullia X... avait produit une expertise psychologique privée en date du 10 décembre 2012 de Mme E... portant sur les parents de l'enfant dont les conclusions n'ont pas été retenues, au motif qu'elle fi été faite a la demande de la mère, sans que son auteur ait rencontré Je père et sans que " l'expert ait été prévenu de sa responsabilité pénale " et lesdites juridictions n'ont pas ordonné d'expertise judiciaire contradictoire, Les conclusions de Mme E..., non contradictoires, ne peuvent pas non plus être retenues par la présente juridiction. Enfin, la plainte pénale déposée par Iullia X... en Russie contre Roman Y... pour des comportements déviants, ont été classées sans suite et cette décision a été confirmée. Dès 10/'8, le retour en Russie, alors qu'A... ne se trouve en France que depuis un an, il n'est pas de nature à entraîner pour lui un danger physique ou psychique et ne le placerait pas dans une situation intolérable. Au contraire, le retour immédiat est conforme à son intérêt de retrouver son père pour l'exercice des droits de visite qui ont été institués â son profit par le jugement de divorce. Enfin, en matière d'enlèvement international d'enfant, les obligations, que l'article 8 de la CEDH, instituant pour toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, fait peser sur les Etats contractants, doivent s'interpréter en tenant compte de la convention de La Haye de 1980 et de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 gui prévoit que le risque de danger grave ou de création d'une situation Intolérable) en cas de retour immédiat de l'enfant, doit être apprécié en considération primordiale de son intérêt supérieur, Selon les principes jurisprudentiels, il convient de trouver une cohérence entre l'interdiction des déplacements illicites d'enfant, le principe de primauté de l'intérêt de l'enfant et le droit au respect de la vie de l'enfant et de la vie de l'auteur de l'enlèvement mais une présomption existe en cas de déplacement illicite de l'enfant, à savoir que l'intérêt de ce dernier est de ne pas être enlevé, qu'à défaut il y a violation de l'article 13b de la convention de La Haye, et qu'au contraire le droit de retour doit être apprécié in concreto dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce, il est établi que le non-retour de l'enfant en Russie est illicite, qu'il n'entraîne pas de risque grave pour lui au sens de l'article 13b de la convention de La Haye que l'intérêt de l'enfant exige le maintien des liens personnels avec sa mère mais aussi avec son père qui ont été rompus unilatéralement par Iullia X... depuis un an et qu'A... doit être réintégré immédiatement dans son lieu de vie habituel, Quant au droit de Iullia X... à bénéficier d'une vie familiale en application de l'article 8 de la CESDH, il convient de relever qu'elle a démissionné de son emploi en Russie, que mariée depuis le 22 juin 2013 avec un ressortissant français et domiciliée dans ce pays depuis cette date, elle ne subirait pas une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée si elle était contrainte à rentrer en Russie où elle dispose d'un logement mis à sa disposition par ses parents. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné le retour immédiat de l'enfant en Russie, lieu de sa résidence habituelle immédiatement avant son non-retour et qu'à défaut d'exécution volontaire de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa signification, il sera remis à son père ou à un tiers de bonne foi à charge pour lui de ramener l'enfant à Moscou sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les conséquences de la décision du 26 novembre 2013 : La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 a pour objet de permettre aux parties de revenir à la situation antérieure avant le déplacement ou le non-retour illicite de l'enfant. Elle n'a pas pour objet de statuer sur le fond s'agissant du droit de garde de l'enfant mais de permettre aux parties de saisir les autorités judiciaires compétentes pour qu'il soit statué sur ce droit. En l'espèce, M. Roman Y..., en parallèle de la saisine de l'autorité centrale française sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a saisi les autorités judiciaires russes pour voir statuer sur le droit de garde. II convient donc de vérifier, si la demande de retour de l'enfant en Russie a toujours un objet. Par décision en date du 26 novembre 2013, le tribunal du district de Perovskiy de la ville de Moscou a rejeté la demande de M. Roman Y... de retour de l'enfant, de fixation de sa résidence habituelle à son domicile et de condamnation de Mme Julia X... épouse Z... à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation. La juridiction d'appel a confirmé cette décision. Sans qu'il soit nécessaire de faire une analyse juridique de la portée de cette décision en droit russe, s'agissant du rejet de la fixation de la résidence de l'enfant chez le père, portée sur laquelle les parties ne s'accordent pas, il convient de constater que le droit de visite du père est toujours fixé par le jugement de divorce du 2 novembre 20 Il. Or, le départ de Mme Iulia X... épouse Z... pour la France, son mariage et son installation dans ce pays sans avoir obtenu l'accord du père ni une décision de justice pour l'organiser, ne permettent plus au père d'exercer le droit de visite qui lui a été accordé. En conséquence, malgré la décision du 26 novembre 2013, confirmée en appel, la demande de retour présentée par le ministère public et soutenue par M. Roman Y... a toujours un objet. Mme Iulia X... épouse Z... ne l'a d'ailleurs pas contesté, expliquant que le père s'était bien gardé de solliciter une modification de son droit de visite lorsqu'il a saisi la juridiction russe. Sur le caractère illicite du déplacement ou du non-retour : Aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le déplacement de l'enfant ou son non-retour est considéré comme illicite : « a) lorsqu'il y a eu violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eut été si de tels événements n'étaient survenus. » La résidence habituelle, doit être interprétée en ce sens que la résidence habituelle correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial. Doivent être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire de l'État d'origine et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de sa scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit État. II résulte des éléments du dossier que la résidence habituelle de l'enfant se situe bien dans l'État d'où l'enfant a été déplacé, soit la Fédération de Russie. Il résulte de l'article 5 de la Convention que le droit de garde comprend Je droit portant sur les soins de la personne de l'enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence Le droit applicable au droit de garde, produit aux débats, est le droit du pays de la résidence habituelle. Il résulte de ce droit que la filiation est établie entre M. Roman Y... et l'enfant A... et que M. Roman Y... jouit d'un droit de garde qui en droit français s'apparente à l'exercice de l'autorité parentale. En effet, le jugement en date du 26 juin 2013 du tribunal du district de Perovskiy de la ville de Moscou, confirmé par la décision du 18 novembre 2013 du tribunal de Moscou, a rejeté la demande de Mme Iulia X... épouse Z... de limiter l'autorité parentale de M. Roman Y... à l'égard de l'enfant commun. A contrario, il en résulte que M. Roman Y... est bien titulaire d'un droit de garde au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Mme Julia X... épouse Z... a reconnu dans ses conclusions que M. Roman Y... exerçait son droit de visite avant qu'elle amène l'enfant en France. Elle invoque cependant le fait que le père ne payait pas la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce. Il résulte de la décision du 24 juillet 2012 du juge de paix du district d'Ivanovskoïe de la ville de Moscou que M. Roman Y... a versé en retard la pension alimentaire mise à sa charge et qu'il a partiellement remboursé sa dette. La condamnation correspond à une pénalité pour le retard et non le montant non versé. Par ailleurs, Mme Iulia X... épouse Z... ne rapporte pas la preuve que le père n'a régularisé les arriérés de pension alimentaire qu'en novembre 2013. En tout état de cause, le respect seulement partiel par M. Roman Y... de son obligation alimentaire envers son enfant ne peut être considéré comme une absence d'exercice effectif du droit de garde par le père au sens de la Convention de La Haye. Il sera donc retenu que M. Roman Y... exerçait de façon effective son droit de garde avant le non-retour de l'enfant en Russie. Il convient donc de constater le caractère illicite du déplacement en FRANCE de l'enfant mineur A...
Y.... Sur l'exception opposée au retour : Aux termes de l'article 12 alinéa 1 de la Convention précitée, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. Le moyen tiré de l'intégration de l'enfant dans son nouvel environnement est inopérant dans cette hypothèse et doit être écarté. Il peut cependant être fait exception au retour dans les cas limitativement énumérés par l'article 13 de la Convention. En l'espèce, Mme Iulia X... épouse Z... avait l'autorisation de demeurer hors de Russie avec l'enfant A... jusqu'au 25 juillet 2013. Le non-retour illicite de l'enfant a donc débuté au 26 juillet 2013. L'autorité centrale russe a saisi l'autorité judiciaire française dans l'année du non retour. Sur le fondement de l'article 13 a) de la Convention, Mme Iulia X... épouse Z... fait valoir que M. Roman Y... n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour. Il a déjà été rappelé ci-dessus qu'avant le non-retour de l'enfant, M. Roman Y... exerçait le droit de visite qu'il lui avait été accordé et versait partiellement la pension alimentaire mise à sa charge. Ce moyen d'exception sera donc rejeté. Sur le fondement de l'article 13 b) de la Convention, Mme Iulia X... épouse Z... fait valoir qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Elle expose ainsi que le père fait preuve d'un comportement inadapté avec l'enfant mettant sa santé physique et psychologique en danger, comme le démontre l'expertise établie le 10 décembre 2012 par le Docteur G.... Il résulte de la décision d'appel du 18 novembre 2013 du tribunal de la ville de Moscou que le Département de la défense sociale de la population du district de Ivanovskoe de la ville de Moscou a conclu le 10 juin 2013 à l'absence de raisons pour suspendre les autorités parentales de M. Roman Y..., que le Département de tutelle du Ministère de l'enseignement de la région de Moscou, du district de Luberetskiy a conclu le 25 juin 2013 à l'absence de raisons de suspendre les autorités parentales du père, mais a jugé nécessaire de prévenir celui-ci change son attitude envers son fils. Le tribunal motive notamment sa décision en indiquant que « la mère n'a pas prouvé que M. Roman Y... avait un comportement fautif suite auquel le séjour avec lui de l'enfant A... pouvait être dangereux pour l'enfant, ni des preuves prouvant le danger de laisser l'enfant avec son père suite aux circonstances qui ne dépendent pas des parents (trouble de l'esprit ou une autre maladie chronique) ». Mme Iulia X... épouse Z... a formé un recours contre cette décision, qui est toujours pendant. Mme Iulia X... épouse Z... se prévaut de l'expertise du Docteur G... dans la présente instance, afin de démontrer l'existence d'un risque grave pour l'enfant. Il convient cependant de constater que l'expert a établi son rapport sur la base d'enregistrements audio réalisés avec un iPhone et des enregistrements vidéo et sténogrammes réalisés avec un enregistreur vidéo installé dans l'appartement. Il n'est fourni aucun élément sur les conditions de réalisation de ces enregistrements ni sur le fait de savoir si tous les enregistrements ont été fournis à l'expert ou seulement certains d'entre eux. Par ailleurs, l'expert a établi son rapport sans rencontrer M. Roman Y.... L'expert reprend les questions qui lui ont été posées notamment celle de savoir s'il est possible, sur la base des données objectives (des objets fournis), d'établir l'influence négative possible des caractéristiques psychologiques individuelles du père, sur l'état psychologique et les particularités du développement mental de l'enfant A.... Il convient de constater que la question posée à l'expert est particulièrement orientée et considère comme acquis l'existence d'une influence négative. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'expertise a été menée dans des conditions très discutables et qu'il ne peut être tenu compte de ses conclusions. Mme Iulia X... épouse Z... qui a décidé de démissionner de son travail, de quitter son appartement de Moscou et de s'installer en France avec l'enfant, violant ainsi les droits du père et se rendant coupable d'un non-retour illicite de l'enfant, ne peut valablement se prévaloir de ces éléments pour arguer de la situation intolérable dans laquelle se retrouverait l'enfant si son retour était ordonné, du fait de l'absence de ressources et de logement de la mère. A cet égard, il convient de constater que le père se propose de loger la mère et l'enfant à son domicile. Mme Julia X... épouse Z... ne peut non plus se prévaloir de l'arrachement de l'enfant à son environnement en France étant donné qu'elle l'a, de la même manière, soustrait à son environnement russe, le seul qu'il connaissait depuis sa naissance. En conséquence, Mme Iulia X... épouse Z... ne rapporte pas la preuve qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute manière ne le place dans une situation intolérable. Ce moyen d'exception sera également rejeté. Mme Iulia X... épouse Z... se prévaut également des dispositions de l'article 8 de la CESDH et du respect de toute personne à sa vie privée et familiale. Mme Iulia X... épouse Z... a décidé de se marier et de s'installer en France et d'y amener l'enfant sans obtenir au préalable l'accord du père ou une décision de justice l'y autorisant. Elle a donc en toute connaissance de cause décidé d'établir une vie privée et familiale en France sans s'assurer par avance de la validation de son choix par le père de l'enfant ou par l'autorité judiciaire russe compétente. Elle ne peut se prévaloir de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que c'est sa décision et ses choix qui entraînent la rupture de sa vie conjugale si elle décide de suivre son enfant en Russie. Par ailleurs, M. Roman Y... bénéficie du même droit au respect de sa vie privée et familiale. L'enfant résidant actuellement avec sa mère en France, M. Roman Y... ne peut valablement et matériellement pas exercer le droit de visite bi-hebdomadaire qui lui a été attribué par le jugement de divorce. Cette situation qui n'a pas obtenu son accord ni n'a été validée par une autorité judiciaire, viole son droit au respect d'une vie privée et familiale. Ce moyen d'exception sera également rejeté. En conséquence, il convient d'ordonner le retour de l'enfant ;
1) ALORS QUE la décision par laquelle les juridictions de l'Etat de résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite rejettent la demande de retour de l'enfant formée par l'une des parties produit effet dans l'Etat requis, même si elle ne modifie pas la résidence habituelle de l'enfant ou le droit de visite des parents ; que dès lors les juridictions de l'Etat requis ne peuvent plus ordonner le retour de l'enfant ; qu'en ordonnant le retour de l'enfant Aleksander Y... en Russie, tout en constatant expressément que les juridictions russes de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement avaient, par une décision du 26 novembre 2013 confirmée en appel le 12 mars 2014, rejeté définitivement la demande de retour formée par le père, la cour d'appel a violé les articles 1, 7, 8, et 13 à 18 et 20 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
2) ALORS QUE le retour d'un enfant dans son pays d'origine d'où il a été déplacé par l'un de ses parents constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de l'enfant et du parent auteur du déplacement qui ne peut être admise qu'à la condition d'être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et d'être proportionnée ; que l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale est disproportionnée lorsque, comme en l'espèce, l'enfant de 5 ans a toujours vécu avec sa mère et que celle-ci est, comme en l'espèce, remariée avec un ressortissant du pays d'accueil, où elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels ; qu'en enjoignant à la mère d'organiser le retour de l'enfant dans son pays, ne lui laissant comme alternative que d'abandonner son enfant ou d'abandonner son mari pour vivre dans la dépendance financière de ses parents et de son ex-mari, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 20 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
3) ALORS QUE le retour d'un enfant dans son pays d'origine d'où il a été déplacé par l'un de ses parents constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de l'enfant et du parent auteur du déplacement ; qu'une telle ingérence ne peut être admise qu'à la condition d'être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et d'être proportionnée, la proportionnalité devant être appréciée notamment en regard des engagements internationaux conventionnels de l'Etat ; que la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils des enlèvements internationaux d'enfants n'impose le retour de l'enfant que lorsque le droit de garde de la personne qui demande le retour a été violé ; qu'en ordonnant le retour de l'enfant, quand les décisions judiciaires prises en Russie, Etat de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement, avaient pourtant refusé la demande de retour formulées par le père en excipant que les conditions de ce retour n'étaient pas réunies selon le droit russe, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3 et 20 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
4) ALORS QUE le retour d'un enfant dans son pays d'origine d'où il a été déplacé par l'un de ses parents constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de l'enfant et du parent auteur du déplacement ; qu'une telle ingérence ne peut être admise qu'à la condition d'être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et d'être proportionnée, la proportionnalité devant être appréciée notamment en regard des engagements internationaux conventionnels de l'Etat ; que l'injonction de retour prononcée par les juridictions de l'Etat d'accueil caractérise un défaut de coopération entre autorités et dégénère alors en une ingérence disproportionnée dans un droit garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, lorsqu'elle se heurte à une décision de non-retour prise par les juridictions de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement, décision motivée par la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit pour la mère au respect de sa vie familiale ; qu'en enjoignant à Mme X... d'organiser le retour de son fils en Russie, sans prendre en considération la décision des juridictions russes rejetant cette demande de retour formée par le père, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 6 et 20 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
5) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 28), Mme X... faisait valoir que l'impossibilité pour la mère de l'enfant d'obtenir, devant les juridictions russes, la mainlevée totale de l'interdiction de sortie du territoire obtenu par le père de l'enfant en dehors de toute procédure contradictoire, portait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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