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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Monique, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1999, qui, après sa condamnation définitive du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434, 156 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble les articles 485 et 593 dudit Code ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné in solidum la demanderesse et Mme Y... à payer à la partie civile une somme totale de 196 537,50 francs en réparation de son préjudice résultant des détournements ;
"aux motifs que Monique X... et Marina Y... soutiennent que c'est à tort que l'expert a pris en considération, pour évaluer le préjudice du Centre Leclerc, tous les retours de marchandises intervenus les jours où Marina Y... et Monique X... étaient ensemble chaque fois que ces retours n'étaient pas justifiés par des tickets de caisse ou les coordonnées des clients alors que d'autres caissières pouvaient effectuer de la même façon des retours de caisses injustifiés, qu'aucun rapprochement n'a été effectué entre les retours et la remise de marchandise en rayon et qu'aucun travail de vérification n'a été effectué avant ou après la période litigieuse de juin 1996 à mai 1997, (...) que le mode opératoire des deux caissières, qui repose sur leur complicité, n'est pas contesté ; que Marina Y... utilisait sa clef superviseur pour effectuer sur les caisses du magasin des retours afin de corriger une erreur de saisie commise par la caissière ou procéder au remboursement d'un client rapportant une marchandise ; que Marina Y..., en parfait accord avec Monique X..., débloquait les différentes caisses sur lesquelles celle-ci travaillait, comme s'il y avait lieu de rembourser un client qui aurait rapporté des marchandises, alors qu'en réalité, elles conservaient pour elles-mêmes les espèces retirées et se les partageaient ; que dans son rapport, l'expert a pris très minutieusement en compte les jours et tranches horaires où les deux caissières travaillaient ensemble, les jours où Mme B..., caissière principale en chef n'était pas en poste, les retours remboursés en espèces, enregistrés sur une caisse entre deux tickets de clients normaux (et non au milieu d'un ticket correspondant à une erreur de saisie) et effectués sous un code rayon et non en lecture optique d'un code barre article, les remboursements d'avoirs clients non signés ou signés Y... ;
que l'expert a retenu les opérations litigieuses lorsqu'elles étaient effectuées sous le code caisse n° 26 (Monique X...) ou sous le code d'une autre caissière mais après le verrouillage de la caisse n° 26 quand Monique X... remplaçait une autre caissière en pause ;
que M. C... a exactement estimé qu'étaient imputables aux deux caissières seulement les retours injustifiés caractérisés comme suit
:
- les retours en espèces entre deux tickets de caisse, proches d'un multiple de 50 présentant l'avantage pour les deux caissières de n'effectuer que des prélèvements en billet ;
- les retours en espèces non multiples de 50 pour lesquels les caissières ont prélevé les pièces et pris le risque de faire des différences de caisses un peu plus importantes ;
- les remboursements en espèces d'avoirs non signés ou signés Y..., tous remboursés sur la caisse de Monique X... et dont certains présentent des anomalies chronologiques ;
Que le montant total de ces retours s'élève à 182 891,05 francs ; qu'aucun commencement de preuve ne permet de supposer qu'une partie de ces retours n'ait pu être effectué par d'autres salariés, avec la complicité nécessaire de Marina Y... qui n'a mis en cause aucune autre caissière, ou avec la complicité d'un autre détenteur de la clef de superviseur ; qu'au vu de ces éléments il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monique X... et Marina Y... à verser à la société Coutances Distribution la somme de 182 891 francs au titre des sommes frauduleusement soustraites, de 13 646,50 francs au titre des frais de mise à la disposition de l'expert du personnel et de 5 000 francs sur la base de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que l'expert commis doit exécuter personnellement sa mission, l'expert devant attester avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées ;
qu'il ressort du rapport d'expertise que "Mme A..., assistante de M. C..., s'est rendue le 14 octobre 1997 au Centre Leclerc de Coutances pour contrôler les pièces justificatives utilisées pour l'évaluation du préjudice et vérifier les modalités de prise en compte des retours clients ; les différents travaux effectués ont consisté à assister aux retours clients effectués dans la journée du 6 octobre 1997 pour contrôler si la procédure décrite lors de la réunion du 6 octobre 1997 était conforme à la réalité ; rapprocher les tableaux de récapitulation des retours élaborés par le centre Leclerc, des pièces justificatives suivantes : les récapitulatifs journaliers de recette caisse et les documents justificatifs des retours, les feuilles de présence des salariés" (rapport page 8 et 9) ; qu'encore le 19 janvier 1998 elle s'est rendue au Centre Leclerc pour faire des rapprochements par sondage des heures de présence de la demanderesse et de Marina Y..., rapprocher par sondages les tableaux récapitulatifs établis par le Centre Leclerc selon les directives données selon les directives données avec les rouleaux de caisses journaliers (page 10) ; qu'en cet état, l'expert n'a pas accompli personnellement sa mission en violation de l'article 166 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que l'expert doit accomplir personnellement les opérations qui lui ont été confiées et en attester ; qu'il résulte du rapport d'expertise que "le travail consistait à dépouiller les archives de caisse pour retrouver les jours d'application du schéma élaboré et, pour des raisons évidentes du coût de l'expertise, ce travail préparatoire à l'évaluation du préjudice subi ne pouvait être effectué par l'expert ; celui-ci a donc demandé au service comptable du Centre Leclerc de réaliser les recherches nécessaires" (page 9) ce que la demanderesse avait contesté ;
qu'homologuant le rapport de l'expert, les juges du fond qui font droit à la demande de la partie civile tendant à la condamnation de la demanderesse à payer la somme de 13 646,50 francs au titre des frais de mise à la disposition de l'expert du personnel de la partie civile, ce dont il résultait encore que l'expert n'avait pas accompli personnellement sa mission, ont violé les articles 156 et suivants, 166 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin que l'expert qui entend se faire assister doit solliciter du juge la désignation des techniciens nécessaires à l'exécution des opérations qui lui ont été confiées ; qu'il résulte du rapport d'expertise que non seulement l'expert s'est fait assister pour l'exécution de certaines opérations par son assistante, mais encore qu'il s'est fait assister par la partie civile pour l'exécution d'une partie de sa mission, l'expert indiquant avoir demandé au service comptable du Centre Leclerc de réaliser les recherches nécessaires pour retrouver les jours d'application du schéma élaboré, dépouiller les archives, la partie civile ayant demandé remboursement des frais occasionnés par cette assistance ; qu'en faisant droit à la demande de la partie civile tendant au remboursement des salaires versés aux salariés mis à la disposition de l'expert pour exécuter des travaux incombant personnellement à l'expert, révélant que l'expert n'avait pas exécuté personnellement sa mission, mais avec le concours de la partie civile, la cour d'appel a violé les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434, 156 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble les articles 485 et 593 dudit Code ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné in solidum la demanderesse et Mme Y... à payer à la partie civile une somme totale de 196 537,50 francs en réparation de son préjudice résultant des détournements ;
"aux motifs que Monique X... et Marina Y... soutiennent que c'est à tort que l'expert a pris en considération, pour évaluer le préjudice du Centre Leclerc, tous les retours de marchandises intervenus les jours où Marina Y... et Monique X... étaient ensemble, chaque fois que ces retours n'étaient pas justifiés par des tickets de caisse ou les coordonnées des clients alors que d'autres caissières pouvaient effectuer de la même façon des retours de caisses injustifiés, qu'aucun rapprochement n'a été effectué entre les retours et la remise de marchandise en rayon et qu'aucun travail de vérification n'a été effectué avant ou après la période litigieuse de juin 1996 à mai 1997, (...) que le mode opératoire des deux caissières, qui repose sur leur complicité, n'est pas contesté ; que Marina Y... utilisait sa clef superviseur pour effectuer sur les caisses du magasin des retours afin de corriger une erreur de saisie commise par la caissière ou procéder au remboursement d'un client rapportant une marchandise ; que Marina Y..., en parfait accord avec Monique X..., débloquait les différentes caisses sur lesquelles celle-ci travaillait, comme s'il y avait lieu de rembourser un client qui aurait rapporté des marchandises, alors qu'en réalité, elles conservaient pour elles-mêmes les espèces retirées et se les partageaient ; que dans son rapport, l'expert a pris très minutieusement en compte les jours et tranches horaires où les deux caissières travaillaient ensemble, les jours où Mme B..., caissière principale en chef n'était pas en poste, les retours remboursés en espèces, enregistrés sur une caisse entre deux tickets
de clients normaux (et non au milieu d'un ticket correspondant à une erreur de saisie) et effectués sous un code rayon et non en lecture optique d'un code barre article, les remboursements d'avoirs clients non signés ou signés Y... ;
que l'expert a retenu les opérations litigieuses lorsqu'elles étaient effectuées sous le code caisse n° 26 (Monique X...) ou sous le code d'une autre caissière mais après le verrouillage de la caisse n° 26 quand Monique X... remplaçait une autre caissière en pause ;
que M. C... a exactement estimé qu'étaient imputables aux deux caissières seulement les retours injustifiés caractérisés comme suit
:
- les retours en espèces entre deux tickets de caisse, proches d'un multiple de 50 présentant l'avantage pour les deux caissières de n'effectuer que des prélèvements en billet ;
- les retours en espèces non multiples de 50 pour lesquels les caissières ont prélevé les pièces et pris le risque de faire des différences de caisses un peu plus importantes ;
- les remboursements en espèces d'avoirs non signés ou signés Y..., tous remboursés sur la caisse de Monique X... et dont certains présentent des anomalies chronologiques ;
Que le montant total de ces retours s'élève à 182 891,05 francs ; qu'aucun commencement de preuve ne permet de supposer qu'une partie de ces retours ait pu être effectué par d'autres salariés, avec la complicité nécessaire de Marina Y... qui n'a mis en cause aucune autre caissière, ou avec la complicité d'un autre détenteur de la clef de superviseur ; qu'au vu de ces éléments il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monique X... et Marina Y... à verser à la société Coutances Distribution la somme de 182 891 francs au titre des sommes frauduleusement soustraites, de 13 646,50 francs au titre des frais de mise à la disposition de l'expert du personnel et de 5 000 francs sur la base de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part que, contestant le rapport d'expertise, la demanderesse faisait valoir qu'aucune certitude ne pouvait être établie quant au fait que Monique X... et Marina Y... étaient seules responsables des incohérences constatées dans la gestion des caisses du Centre Leclerc, la charge de la preuve de leur non-culpabilité ne leur étant pas imputable, invitant la cour d'appel à constater que l'expert avait présumé que tous les retours sans tickets de caisse ou coordonnées clients étaient jugés frauduleux et considérés comme nécessairement effectués par Monique X... et Marina Y... ; qu'en retenant que l'expert a pris très minutieusement en compte les jours et tranches horaires où les deux caissières travaillent ensemble, les jours où Mme B..., caissière principale en chef, n'est pas en poste, les retours remboursés en espèces, enregistrés sur une caisse entre deux tickets de clients normaux et effectués sous un code rayon et non en lecture optique d'un code barre article, les remboursements d'avoirs non signés ou signés Y..., qu'il a retenu les opérations litigieuses lorsqu'elles étaient effectuées sous le code n° 26 (Monique X...) ou sous le code d'une autre caissière mais après le verrouillage de la caisse n° 26 quand Monique X... remplaçait une autre caissière en pause, cependant que l'expert indiquait, sur ce dernier point, "après la fermeture (verrouillage) de la caisse n° 26 ; à ce moment précis, Monique X... pouvait alors être en remplacement de la caissière en pause", la cour d'appel, qui affirme que la demanderesse remplaçait une caissière, a dénaturé le rapport de l'expert ;
"alors, d'autre part, que l'expert affirme avoir constaté que la procédure normale veut que chaque caissière soit responsable des recettes et des erreurs de sa propre caisse, ce qui implique qu'elle soit la seule à travailler avec sa caisse et donc en cas de pause elle ferme sa caisse, soit une remplaçante vient avec sa propre caisse, que cette procédure n'était pas respectée au Centre Leclerc, l'expert ajoutant que Monique X... effectuait des remplacements volants sur les caisses de ses collègues, ce qui permettait d'effectuer des détournements sur les autres caisses que la sienne et donc de ne pas trop attirer l'attention par des anomalies statistiques relevées par le système informatique ; qu'en ne précisant pas d'où il ressortait que seule Monique X... effectuait de tels remplacements en l'état de ses constatations dont il ressortait que toutes les caissières pouvaient, dans les mêmes conditions, effectuer ces remplacements, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice subi en relation causale avec les détournements reconnus et a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué dans la première branche du moyen, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par Monique Z... et le préjudice subi par la victime, et ainsi justifié l'indemnisation propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;