jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Société française des nouvelles galeries fait grief aux arrêts attaqués (Limoges, 14 juin 1983) de n'avoir pas mentionné le nom du magistrat ayant signé les minutes, alors selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du Président, l'un des juges qui en ont délibéré et qu'en l'absence, comme en l'espèce, de mention dans l'arrêt relative à l'identité du magistrat qui a signé la minute, il n'est pas permis de s'assurer de la régularité de la signature apposée ;
Mais attendu que chaque arrêt porte, au-dessus de la signature du Président et du greffier, le nom des magistrats ayant participé au délibéré avec indication spéciale du nom du Président qui, sauf mention contraire, est le signataire de chaque arrêt ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 16 et 448 du nouveau COde de procédure civile :
Attendu que la Société des nouvelles galeries reproche encore aux arrêts attaqués d'avoir refusé d'annuler les jugements rendus par le Conseil de prud'hommes de Limoges le 10 janvier 1983 dans le litige qui opposait la Société française des nouvelles galeries à plusieurs de ses salariés, alors selon les pourvois que les magistrats de la Cour d'appel, ayant constaté une violation du secret du délibéré, ne pouvaient écarter cette cause de nullité au motif que l'article 458 du nouveau Code de procédure civile ne vise pas l'article 448 du même code selon lequel les délibérations des juges sont secrètes, constituant une règle d'ordre public destinée notamment à assurer le respect de l'égalité entre les parties jusqu'au prononcé de la décision et dont la violation devait entraîner la nullité de leurs décisions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel de la Société des nouvelles galeries, tendant, à titre principal, à l'annulation des jugements, la Cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de cet appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, même si elle déclarait les jugements nuls ; que, dès lors, le moyen tiré par la société de la prétendue nullité des jugements est irrecevable faute d'intérêt ;
Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'article 20 de la convention collective régissant les rapports de travail des parties dispose : "Les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jours de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié. Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des usages et coutumes particuliers à certaines localités" ;
Attendu que la Société des nouvelles galeries réunies reproche aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire aux membres de son personnel de son magasin de Limoges qui ne s'étaient pas présentés à leur poste le jeudi de l'Ascension et auxquels l'employeur avait retenu la somme correspondant à la rémunération de cette journée que, suivant ses instructions, ils auraient dû effectuer, alors selon les pourvois, d'abord, que la Cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, énoncer au soutien de ses décisions que l'existence au sein de l'entreprise d'un usage consistant à chômer le jeudi de l'Ascension n'était constesté par aucune des parties, sans se livrer à une dénaturation des conclusions qui avaient été déposées par la Société française des nouvelles galeries et desquelles il résultait clairement et précisément que ladite société contestait au contraire de la manière la plus absolue l'existence d'un tel usage dans le passé, alors, aussi, que, dans des conclusions demeurées sur ce point sans réponse, la Société française des nouvelles galeries faisait valoir que, d'une part, aucun prétendu usage ne pouvait prévaloir contre les dispositions légales ou contre celles contenues aux articles 20 et 28 de la convention collective des Nouvelles Galeries et desquelles il résultait que la direction était pleinement en droit de demander à son personnel de venir travailler un jour férié comme le jeudi de l'Ascension, et que, d'autre part et en toute hypothèse, on ne pouvait pas même lui opposer l'existence d'un prétendu usage à ne pas venir travailler le jeudi de l'Ascension dans la mesure où si, dans le passé et dans des circonstances différentes, la société n'avait pas utilisé cette faculté que lui conférait la loi et la convention collective d'appeler son personnel au travail certains jours fériés, cela n'avait pu créer un usage interne à l'entreprise, l'usage reconnu et sanctionné en droit du travail ne pouvait être que positif et non négatif comme en l'espèce, c'est-à-dire ne pouvant s'entendre du simple fait pour un employeur de s'être simplement abstenu comme ici d'utiliser une faculté que lui ouvraient incontestablement la loi comme la convention collective ;
Mais attendu qu'en l'état des prévisions de la convention collective, énumérant les fêtes légales qui sont chômées et plus favorables aux salariés que celles résultant de la loi, les juges du fond, en décidant que la société, dépendant du groupe des Nouvelles Galeries, ne pouvait sanctionner les membres du personnel ayant refusé de travailler le jour de l'Ascension de 1982, ont fait une exacte application des dispositions conventionnelles invoquées qui n'ouvrent pas à l'employeur la faculté de faire travailler les salariés les jours des fêtes légales qu'elles visent ; que par ces seuls motifs, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard