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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - SCHERRER Fernand,
- LA SOCIETE NORMALU, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 24 février 1995, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le prévenu à une amende de 10 000 francs, ordonné l'affichage de la décision, prononcé sur les intérêts civils et déclaré la société civilement responsable;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 231-2 du Code du travail, des articles 222-46 et 131-35 du Code pénal, de l'article 129 du décret du 8 janvier 1965 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand Scherrer, président directeur général de la société NORMALU, coupable d'avoir laissé deux salariés travailler sur échafaudage monté sur roues, ni fixé ni calé pendant son utilisation de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer, ni muni d'un dispositif capable d'empêcher un renversement et d'avoir par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements involontairement causé des blessures à M. Y..., ces blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel supérieur à trois mois, de l'avoir en conséquence condamné à payer une amende de 10 000 francs et à afficher le jugement au siège de la société NORMALU pendant une durée d'un mois, enfin d'avoir reçu M. Y... en sa constitution de partie civile et déclaré l'entreprise NORMALU civilement responsable;
"aux motifs qu'il résulte du rapport de l'inspecteur du travail et de la correspondance échangée avec la société DISTEL que le matériel n'était pas conforme aux règles prévues par le décret du 8 janvier 1965, qu'il appartenait à l'entreprise de s'assurer que le matériel nécessaire était mis à la disposition des salariés et de surveiller qu'il l'était le jour des faits, qu'en outre, il résultait des déclarations de M. Y... qu'il avait été demandé de monter l'échafaudage en tourelle, ce qui était confirmé par les constatations faites par l'inspecteur du travail;
"Alors que, d'une part, l'arrêt attaqué en ne précisant pas en quoi le matériel utilisé n'était pas conforme aux règles prévues par le décret du 8 Janvier 1965 ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la méconnaissance par l'employeur de la règlementation applicable et a ainsi privé sa décision de base légale;
"alors que, d'autre part, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse Fernand Scherrer faisait valoir que l'inspecteur du travail avait commis une confusion quant au type d'échafaudage utilisé, qu'il s'agissait d'un échafaudage non pas de type PIS mais de type C lequel n'a pas besoin de matériel de stabilisation et répond aux exigences de l'article 107 du décret du 8 janvier 1965 qui a donc été respecté, que la victime M. Y... qui avait reçu la formation nécessaire, avait lui-même contrevenu aux instructions reçues le matin du chef d'entreprise ainsi qu'il ressortait d'une attestation de son collègue M. X..., présent lors de l'accident, que l'arrêt attaqué n'ayant pas répondu aux conclusions dont la cour d'appel était saisie a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes précités";
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance et en répondant comme ils le devaient aux conclusions qui leur étaient soumises, que l'échafaudage utilisé en l'espèce aurait dû être muni de béquilles de stabilisation, conformément aux prescriptions de l'article 129 du décret du 8 janvier 1965 et que ce matériel n'avait pas été fourni aux salariés chargés du montage de l'installation;
Qu'ayant ainsi caractérisé une faute imputable au chef d'entreprise, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la faute éventuelle du salarié victime de l'accident, celle-ci, à la supposer établie, n'étant pas de nature à exonérer le prévenu des conséquences de sa propre faute;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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