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Cour d'appel, 24 octobre 2013. 11/00023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00023

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 24 Octobre 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00023 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 09-00643 APPELANTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS -75 - [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [I] [P], en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Madame [U] [K] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145 substituée par Me Florence MONTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/010271 du 20/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 1] avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse d' Allocations Familiales de PARIS à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS le 6 octobre 2010. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [U] [K], de nationalité sénégalaise, est arrivée en France le 15 septembre 2002. Elle assume la charge de : [Z] [D] née le [Date naissance 1] 2002 au Sénégal et entrée sur le territoire en 2003. Madame [U] [K] a bénéficié le 3 mars 2003 d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 2 mars 2013. Elle a sollicité au mois de mai 2006 le bénéfice des prestations familiales en faveur de sa fille, bénéfice qui lui a été refusé au motif de l'absence de preuve de la régularité du séjour de l'enfant. Madame [U] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable laquelle a rejeté son recours par une décision du 22 juin 2009. Par un jugement du 6 octobre 2010le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale PARIS a fait droit à sa demande et à ordonné à la Caisse d'Allocations Familiales de procéder au réexamen de la situation de Madame [K] et de liquider ses droits au titre des prestations familiales à compter du mois de février 2006. Le Tribunal déboutait par ailleurs Madame [K] de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts, de l'astreinte et du prononcé de l'intérêt au taux légal. La Caisse d'Allocations Familiales fait plaider par la voix de sa représentante les conclusions visées par le greffe social le 4 juillet 2013. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que des droits étaient ouverts en faveur de l'enfant à compter du mois de février 2006 et la confirmation en ce qu'il a rejeté les autres demandes. Elle sollicite le débouté de toutes les demandes. La Caisse rappelle que le bénéfice des prestations familiales est subordonné au respect des dispositions des articles L 512-1, L 512-2 et D 512-2 lesquelles, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les article 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Elle observe que les arrêts rendus par la Cour de Cassation le 5 avril 2013 ne remettent pas en cause cette motivation mais que l'intimée ne peut s'en prévaloir puisqu'elle ne peut assimiler les conventions entre le Sénégal et la France aux accords euro méditerranéens visés par les arrêts rendus. En toutes hypothèses elle demande à la Cour de rectifier l'erreur affectant le dispositif du jugement concernant le point de départ des droits de l'intimée au regard de la prescription car ceux-ci ne pourraient être étudiés qu'à partir du mois de mai 2006 dans la mesure où la première demande a été présentée au mois de mai 2008. Madame [U] [K] fait plaider par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 4 juillet 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour d'ordonner à la Caisse d'Allocations Familiales de PARIS : de procéder au versement des prestations familiales au bénéfice de Madame [U] [K] pour le compte de sa fille [Z] depuis le mois de mai 2008 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. d'assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2008, de condamner la Caisse d'Allocations Familiales au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de la résistance abusive. Elle soutient que dès lors qu'elle a justifié d'une résidence en France régulière, le bénéfice des prestations familiales ne pouvait lui être refusé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, les articles L 512-1 et 2 garantissant en matière de prestations familiales, le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des droits sociaux entre nationaux et ressortissants étrangers résidant régulièrement en France. Elle soutient par ailleurs que les articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales garantissent la jouissance des prestations familiales sans distinction fondée sur l'origine nationale directe. Selon l'intimée, l'exigence du respect de la procédure de regroupement familial qui impose une condition supplémentaire plus difficile ou plus rigoureuse à satisfaire pour les mineurs nés à l'étranger, constitue une exigence contraire aux stipulations précitées. Enfin elle se prévaut d'un accord entre la France et le Sénégal relatif à la circulation des personnes en 1974 qui subordonne le droit de circuler à la possession d'un passeport en cours de validité et aux certificats de vaccinations obligatoires. Ainsi selon l'intimée, conformément à ce qui a été rappelé par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 5 avril 2013, une exigence liée à la régularité de l'entrée et du séjour en France des enfants, à travers la production du certificat médical délivré par l'OFII, est incompatible avec le principe d'égalité de traitement consacré par cet accord. SUR QUOI, LA COUR : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2006, les étrangers non ressortissant d'un état membre de la Communauté Européenne, d'un état partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur propre séjour en France ; Que la preuve de la régularité de leur propre séjour en France est subordonnée par l'article D 512-2 du même code à la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; Considérant que Madame [K] est ressortissante du SENEGAL, qu'elle invoque un accord entre le gouvernement sénégalais et le gouvernement français relatif aux conditions circulation des ressortissants mais que cet accord, qui n'établit pas une association entre les gouvernements sur la sécurité sociale pour garantir l'égalité de traitement entre les ressortissants de ces deux Etats, ne peut valablement être invoqué à l'appui de sa demande de prestations ; Considérant que sa fille, [Z] [D] née le [Date naissance 1] 2002 au Sénégal et entrée sur le territoire en 2003 n'a pas bénéficié de la procédure de regroupement familial et n'a pas, à ce jour, vu régulariser sa situation en sollicitant auprès de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, devenu l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, le certificat médical visé à l'article D 512-2 ; Que le fait que la mère ait obtenu une carte de résident ne permet pas de suppléer l'absence de production de ce certificat dont l'exigence est objectivement et raisonnablement justifiée d'une part par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et d'autre part par la nécessité de répondre à un intérêt de santé publique ; Que cette exigence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale dès lors que le certificat peut être sollicité postérieurement à l'entrée en France aux fins de régularisation ; Que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que Madame [K] pouvait bénéficier des prestations familiales pour sa fille à compter du mois de février 2006 (le point de départ ne pouvant en tout état de cause être antérieur au mois de mai 2006 compte tenu de la date de la première demande présentée par Madame [K] ) ; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné à la Caisse d'Allocations Familiales de procéder au réexamen et de liquider les droits de Madame [K] au titre des prestations familiales à compter du mois de février 2006 ; Qu'il échet toutefois de constater que la Caisse d'allocations Familiales n'ayant commis aucune faute, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] de ses autres demandes ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare la Caisse d'Allocations Familiales de PARIS recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, Infirme le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS en ce qu'il a ordonné à la Caisse d'Allocations Familiales de procéder au réexamen et de liquider les droits de Madame [K] au titre des prestations familiales à compter du mois de février 2006 ; Confirme le jugement pour le surplus. Le Greffier, Le Président,

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