Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-41.500
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.500
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Aline X..., demeurant à Desson, Gosiers (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Cayenne (section commerce), au profit de la société Hôtelerie Le Polygone, dont le siège est Carrefour du Larivot, BP. 651 à Matoury (Gaudeloupe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cayenne, 1er décembre 1992), Mlle X..., engagée le 22 mai 1991 en qualité de serveuse par la société Hôtelière "Le Polygone", a été licenciée le 21 avril 1992 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir décidé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse, a débouté cette dernière de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cayenne ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ;
Condamne la société Hôtelière Le Polygone, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cayenne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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