Cour de cassation, 06 novembre 2002. 99-21.136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.136
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a prêté un chalet dont il était propriétaire à M. Y... ; que, le 21 février 1995, le bâtiment a été détruit par un incendie alors que l'emprunteur et sa famille étaient présents ; que la MAIF, qui a indemnisé son assuré, M. X..., ainsi que celui-ci, ont assigné M. Y... et son assureur, le Groupe Azur, en remboursement des sommes versées ou restées à la charge du propriétaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1999) d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en déduisant que l'emprunteur n'apportait pas la preuve de ce qu'il n'avait commis aucune faute de la seule circonstance que les causes du sinistre étaient indéterminées, la cour d'appel a violé les articles 1880 et 1032 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à affirmer que M. Y... et son assureur ne rapportent pas la preuve d'une absence de faute de la part de l'emprunteur, tout en relevant que, selon les constatations des pompiers et des gendarmes, d'une part, au moment de l'incendie supposé d'origine électrique, il n'y avait pas de feu dans la cheminée, d'autre part, il n'existait aucun indice d'incendie volontaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces circonstances ne caractérisaient pas une absence de faute de la part de l'emprunteur du chalet, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1880 et 1302 du Code civil ;
3 / qu'en relevant que les constatations des pompiers et des gendarmes laissent supposer que l'origine est électrique au niveau de la cloison de la façade ouest de l'habitation, constatations d'où il résulte suffisamment que la cause du sinistre n'était pas indéterminée et constituait un cas fortuit exonératoire de la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé les articles 1880 et 1302 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en cas de perte de la chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ; qu'après avoir relevé que si les éléments d'information permettaient d'exclure certaines causes, elles étaient insuffisantes pour déterminer l'origine exacte du sinistre, elle a souverainement retenu qu'en l'état d'un incendie d'origine inconnu, M. Y... et le Groupe Azur ne rapportaient pas la preuve d'une absence de faute de l'assuré ou d'un cas fortuit ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur assurances et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
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