Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-20.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.336
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guintoli frères, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle Nord, rue Copernic,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Guintoli, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 19 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Tarascon a désigné deux officers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 1990 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er decembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi a déposé le 11 février 1991 un moyen unique ;
Attendu que le délai pour produire ayant été fixé au 21 janvier 1991, ce mémoire ne peut être pris en considération ;
Attendu, dès lors, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
! Condamne la société Guintoli, envers le directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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