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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-47.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.790

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Y..., et Z... A..., entrés au service de la société Banque française et italienne pour l'Amérique du Sud -Sudameris, ultérieurement devenue Banque Sudameris-, respectivement en janvier 1975, novembre 1977 et avril 1977 et ont été affectés auprès de la filiale brésilienne de la Banque Sudameris respectivement de septembre 1977 à juillet 1998, de janvier 1979 à août 1986 et de juin 1977 à décembre 1980 ; qu'aucune convention de sécurité sociale n'existe entre le Brésil et la France ; que les cotisations versées auprès de la Caisse de retraites du personnel des banques (CRPB) pendant la période d'affectation au Brésil ont été calculées sur la base de salaires conventionnels ; que, jusqu'au 31 décembre 1993, les salariés employés par la Banque Sudameris n'ont pas été affiliés, pendant l'exercice de leur activité à l'étranger, au régime général de sécurité sociale français ni au régime de retraite de l'Institution de prévoyance et de retraites interprofessionnelle de salariés (IPRIS) auquel la Banque Sudameris a adhéré à compter du 1er janvier 1972, et n'ont donc pas cotisé à ces régimes ; que M. X..., comme l'ensemble du personnel expatrié, a été affilié au régime de base et à celui de l'IPRIS à compter du 1er janvier 1994 ; que soutenant que la Banque Sudameris aurait dû maintenir leur affiliation à ces régimes, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant, dans leur dernier état, à la régularisation par leur employeur de leur situation au regard des régimes de retraite de base, complémentaire et sur-complémentaire et au versement auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et de l'IPRIS des cotisations de retraite de base et sur-complémentaire afférentes à leur rémunération pour la période de détachement ou d'expatriation, à la condamnation de la Banque Sudameris au rachat des trimestres manquants auprès de la CNAV et des points manquants auprès de l'IPRIS ; qu'ils ont sollicité subsidiairement des dommages-intérêts ; Attendu que MM. Y..., X... et Z... A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions du règlement des caisses de retraite des banques annexé à la convention collective du personnel des banques qu'est garantie au salarié une pension globale déterminée en fonction du nombre d'années de service accomplies dans la profession bancaire, dont la partie à prendre en charge par la Caisse de retraite du personnel des banques tient compte de l'imputation à opérer au titre des prestations de vieillesse de la sécurité sociale et ancienne caisse de retraite ; qu'il en résulte qu'en s'engageant à maintenir les salariés rattachés à la caisse de retraites des banques, et donc au régime qu'elle gère, régime venant en complément du régime de base, l'employeur s'est nécessairement engagé à maintenir le montant global de la retraite tel que déterminé par le règlement, et donc à maintenir leur affiliation au régime de base de sécurité sociale ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être déduit de l'article 18.1 du règlement des caisses de retraite des banques que le maintien de l'affiliation des salariés intéressés à la caisse de retraite du personnel des banques impliquaient nécessairement celui de leur affiliation au régime de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'à cet égard, il résulte de la loi du 29 décembre 1972, alors applicable, que l'institution d'un régime de retraite complémentaire est subordonnée à l'affiliation du salarié au régime général, de sorte que les affiliations à ces deux régimes sont indissociables ; qu'en admettant que le maintien des salariés à la caisse de retraite du personnel des banques pût ne pas impliquer l'affiliation au régime général de sécurité sociale français, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'en toute hypothèse l'obligation de loyauté qui pèse sur l'employeur doit le conduire à tenir son salarié informé de toutes les conséquences qu'entraînerait l'affectation à l'étranger proposée, notamment au regard de la non-validation pendant la période d'affectation des trimestres de sécurité sociale correspondants et la possibilité dont il dispose de faire valider cette période par affiliation volontaire à la caisse de retraite des expatriés ; qu'en considérant que la banque Sudameris n'avait commis aucun manquement en optant pour l'expatriation des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 18-I du règlement des caisses de retraite des banques selon lesquelles la charge de la pension globale déterminée aux articles précédents incombe par partie a) à la sécurité sociale, au titre des prestations de vieillesse ou d'invalidité, b) aux anciennes caisses de retraites ou de prévoyance des banques ..., c) aux caisses de retraites des banques faisant l'objet du présent règlement qui supportent le complément de la pension, la cour d'appel, qui a relevé que, postérieure à la période litigieuse, la décision prise par la Banque Sudameris d'affilier, à compter du 1er janvier 1994, les salariés expatriés à la Caisse des Français à l'étranger ne pouvait être considérée comme valant reconnaissance de prétendues défaillances antérieures, a décidé à bon droit que le maintien des intéressés au régime de retraites des banques n'impliquait pas nécessairement celui de leur affiliation au régime de sécurité sociale français ; Attendu, ensuite, que la loi du 29 décembre 1972, alors applicable, n'ayant ni pour objet ni pour effet de priver l'employeur de la possibilité d'opter pour l'expatriation de ses salariés, en sorte qu'il ne peut être déduit de ce texte que l'employeur qui décide de maintenir les salariés expatriés à la Caisse de retraite du personnel des banques était nécessairement tenu de les affilier au régime général de sécurité sociale français ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que la lettre d'affectation des salariés expatriés précisait qu'ils ne seraient plus affiliés au régime de sécurité sociale français et qu'ils avaient le statut d'expatrié ; qu'elle a dès lors retenu à bon droit que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation de loyauté en optant pour l'expatriation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz