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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-12.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-12.083

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue le 8 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui était inscrit pour l'année 1993 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1994, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 8 novembre 1993 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours ; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-20 | Jurisprudence Berlioz