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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JAS Taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 94310 Orly Ville,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section commerce), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., chauffeur de taxi, a été engagé, le 10 août 1992, par un contrat de retour à l'emploi; que l'employeur, la société JAS Taxis, a rompu le contrat avant son terme pour faute grave;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 8 juillet 1993) d'avoir relevé qu'il ne mentionnait pas, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, que le salarié était frappé d'une mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que ladite lettre faisait clairement état de cette mise à pied conservatoire; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé cette lettre;
Mais attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort; que le moyen, qui critique un motif du jugement, ne saurait être accueilli;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que ce chef de la décision n'a fait l'objet d'aucune motivation à l'exception d'une référence erronée à l'article L. 223-10 du Code du travail, et alors, au surplus, que le calcul est erroné;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, abstraction faite d'une citation erronée d'un article du Code du travail, a justifié sa décision par référence aux dispositions applicables aux congés payés;
Et attendu, ensuite, que, devant les juges du fond, l'employeur n'avait pas contesté la demande d'indemnité de congés payés et de préavis; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit;
Qu'il s'ensuit que le moyen est pour partie mal fondé et pour partie irrecevable;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que l'employeur fait enfin grief au jugement d'avoir fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié n'a pas fait la preuve de l'application d'une convention ou accord collectif de travail ou, encore, d'usages pratiqués dans la localité ou la profession; qu'ainsi, la condamnation manque de base légale;
Mais attendu que, devant les juges du fond, l'employeur n'avait pas contesté le montant de l'indemnité de préavis; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que, de son côté, le salarié fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le contrat de travail précisait que son salaire mensuel était de 7 500 francs pour 69 heures et non pas 25 % de la recette journalière perçue par le salarié; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail;
Mais attendu que le document dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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