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REJET du pourvoi formé par :
- X... Silvano,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 15 mars 1991, qui l'a condamné pour infraction douanière, solidairement avec d'autres, à une amende de 10 000 francs et a ordonné la confiscation des marchandises de fraude saisies.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 36 du règlement CEE n° 222 / 77 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 relatif au transit communautaire et des articles 693 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a retenu sa compétence pour statuer sur les poursuites exercées par Silvano X... en tant qu'intéressé à la contravention douanière de fraude relative au transport de marchandises expédiées sous le régime du transit communautaire ;
" aux motifs que la constatation sur le territoire national d'une fraude en matière de transit communautaire justifie la compétence du tribunal français dans le ressort duquel des faits ont été relevés (cf arrêt p. 6, 6e attendu) ;
" 1°) alors que l'article 36 du règlement communautaire du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire attribue compétence aux autorités de l'Etat dans lequel l'infraction aux règles du transit communautaire a été commise pour poursuivre et réprimer ladite infraction, la compétence de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été constatée ne pouvant être retenue que si le lieu de commission de l'infraction ne peut être établi ;
" qu'ayant constaté que le titre de transit avait été établi et visé en Grande-Bretagne, les juges devaient en déduire que seuls les tribunaux anglais avaient compétence pour connaître des poursuites exercées contre les auteurs de la fraude prétendue et ceux qui y étaient intéressés ;
" qu'en retenant dès lors la compétence des autorités françaises, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors en tout état de cause que, pour qu'une infraction soit réputée commise sur le territoire français, il est nécessaire qu'un acte caractérisant l'un des éléments constitutifs de l'infraction ait été accompli en France ;
" que l'infraction poursuivie, à la supposer admise, ayant été consommée à l'étranger, par l'établissement du document de transit communautaire, et le prévenu poursuivi en tant qu'intéressé à la fraude résidant à l'étranger, aucun acte caractérisant l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne pouvait être regardé comme ayant été accompli sur le territoire français, de sorte que, par application de l'article 693 du Code de procédure pénale les tribunaux français n'avaient pas compétence pour en connaître ;
" qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 39 du règlement CEE n° 222 / 77 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 relatif au transit communautaire et des articles 399, 412 et 417 du Code des douanes et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Silvano X... coupable de la contravention douanière de fraude relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, en l'occurrence le régime de transit communautaire interne, et constituant le fait de contrebande ;
" aux motifs qu'un transport en transit n'est régulier, au regard des dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 relatif au transit communautaire qu'autant que le titre d'accompagnement DAU T2 est conforme au chargement du véhicule de transport et que les autorités douanières du ou des Etats membres intermédiaires doivent pouvoir en permanence s'assurer de la conformité du chargement au titre d'accompagnement DAU T2 ; que lors du contrôle effectué près de Béthune, soit sur le territoire national, il a été relevé une discordance entre les indications portées aux positions 3, 4, 12 et 19 et le chargement du camion affrété par la société Veho Limited représentée par Francesco Fiumicelli ; que ce dernier n'a pas contesté le défaut de conformité du DAU T2 au chargement, expliquant qu'en son absence, la déclaration aux fins d'établissement du titre de transit avait été faite par un collègue inexpérimenté ; que pour les positions litigieuses n° 12 et n° 19 du titre DAU T2 Com, les douaniers ont dénombré vingt-sept pièces au lieu des trente-deux mentionnées sur le document communautaire et que les autres objets ne figuraient pas sur le DAU T2 ; qu'ainsi la matérialité des faits n'est pas contestée par le transporteur et que le premier juge a retenu à bon droit la contravention douanière de 3e classe en application des articles 412, 417, 392. 1 et 407 du Code des douanes, 39 et 36 du règlement CEE n° 222 / 77 du Conseil des Communautés européennes en date du 13 décembre 1976 ; que la contrebande définie par l'article 417 du Code des douanes est réprimée par l'article 412 qui prévoit la confiscation des marchandises (cf arrêt pp. 5 et 6) ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 412. 2° du Code des douanes que toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises placées sous un régime suspensif, tel que le régime du transit communautaire, n'est punissable et passible de confiscation que lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
" que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'un droit de douane ou une taxe quelconque a été éludé ou compromis par la fausse déclaration prétendue portée sur le document de transit communautaire et relative à la consistance exacte des marchandises transportées, ne pouvait décider que la contravention douanière de 3e classe prévue par ce texte était constituée et valider la confiscation des tableaux en application de ce texte sans violer les textes visés au moyen :
" 2°) alors qu'il était constant que, conformément aux mentions portées sur le document de transit communautaire, le chargement du camion affrété par la société Veho Limited comportait douze tableaux (twelve pieces pictures) destinés à X..., en Italie, de sorte que, pour décider qu'il existait une discordance entre les mentions figurant sur ce document et la consistance de la marchandise transportée, la cour d'appel devait nécessairement constater que les mentions figurant sur le document de transit permettaient non seulement de dénombrer les marchandises transportées, mais également d'identifier les oeuvres d'art composant le chargement ;
" qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever une discordance entre le nombre des pièces dénombrées par les douaniers et le nombre des pièces portées sur le document de transit, pour les infractions n° 12 et n° 19, dont seule la première intéressait X..., n'a pas matériellement caractérisé l'infraction retenue, violant ainsi les textes visés au moyen " :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, de l'article 369 du Code des douanes et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de la contravention douanière de fraude relative au transport de marchandises expédiées sous le régime du transit communautaire ;
" aux motifs adoptés qu'il résulte de l'article 392. 1 du Code des douanes que le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ; que seul le fait matériel doit être pris en considération, abstraction faite de la bonne foi du contrevenant (cf jugement p. 5, paragraphe 4) ;
" alors que l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 ayant abrogé les dispositions de l'article 369 du Code des douanes selon lesquelles les tribunaux ne pouvaient relaxer les contrevenants pour défaut d'intention, la cour d'appel ne pouvait décider, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de X... que, quelle que soit la bonne foi ayant animé celui-ci, seul devait être pris en considération le fait matériel de la fraude ;
" qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des procès-verbaux des Douanes, base de la poursuite, qu'à la suite d'un contrôle par le service des Douanes de Béthune d'un véhicule poids lourd affrété par la société britannique Veho Limited et transportant des objets et oeuvres d'art, a été découverte une fraude réalisée à l'occasion du transport de ces marchandises, qui circulaient sous le couvert d'un document de transit communautaire DAU T2 Com à destination de l'Italie ; que Silvano X..., ressortissant italien destinataire de ces oeuvres et objets d'art, a été poursuivi en France pour fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous le régime suspensif du transit communautaire interne et constituant un fait de contrebande prévu et réprimé par les articles 417. 2 c et 412 du Code des douanes ;
Attendu que pour le déclarer coupable de ce chef, les juges du fond constatent que la vérification douanière destinée à s'assurer de la conformité du chargement litigieux avec les documents d'accompagnement a révélé un manquant de douze tableaux destinés à Silvano X..., marchandises pourtant mentionnées à la position 12 du document de transit communautaire ainsi que la présence d'objets non repris à aucune des positions du T2 ; que par ailleurs la forte minoration de valeur portée sur les factures et leur présentation sommaire ne pouvaient que viser à dissimuler le nom des auteurs des toiles afin d'égarer les autorités de contrôle ; que les juges précisent que, par ses agissements auprès de la société Veho Limited, le prévenu a concouru à cette fraude ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que l'infraction reprochée a été commise en France et que dès lors la juridiction répressive française était compétente pour la sanctionner, la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune conclusion du prévenu invoquant à son profit le bénéfice de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs matériels le fait de contrebande retenu à la charge du prévenu en qualité, non d'intéressé à la fraude, mais de coauteur, et a ainsi donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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