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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-42.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.355

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1°/ du GARP, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Holding Media France, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, , conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès-qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 mars 1993), M. de X... de Blot a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 1991, en qualité de directeur général de la société anonyme Holding Media France; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 9 décembre 1991, il a été licencié pour motif économique et a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer ses créances salariales au passif de la société; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'était pas salarié et de l'avoir débouté de ses demandes alors qu'en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; que M. de X... de Blot bénéficiant d'un contrat de travail et ayant été licencié, il appartenait au GARP qui contestait sa qualité de salarié, de le prouver; qu'a fait peser sur le salarié la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel qui, tout en admettant que M. de X... de Blot n'avait jamais été nommé mandataire social et qu'il avait exercé ses fonctions sous le contrôle et sous la subordination du président directeur général, a fondé sa décision sur le fait qu'il n'était pas démontré que, dans d'autres domaines ou à propos d'autres décisions, l'exposant n'ait pas eu de pouvoirs réels ; qu'en statuant ainsi, sans constater la nature des fonctions réellement exercées par M. de X... de Blot, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 117 de la loi du 24 juillet 1966; alors encore qu'en justifiant sa décision par l'affirmation que le contrat de travail était conclu "manifestement dans le cadre d'un mandat social", la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en toute hypothèse, la qualité d'associé n'est pas exclusive de celle de salarié; qu'en considérant incompatible avec cette qualité, la possibilité contractuellement accordée au salarié de bénéficier d'actions de la société, la cour d'appel s'est fondée sur une incompatibilité de principe qui n'existe pas, en violation des articles 1134 du Code civil et 117 de la loi du 24 juillet 1966; et alors enfin, qu'a derechef violé lesdits textes la cour d'appel qui a considéré exclusive de la qualité de salarié la délégation par le président directeur général des pouvoirs dont il bénéficiait sur le compte bancaire ou encore le caractère élevé de sa rémunération; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les fonctions attribuées à M. de X... engagé en qualité de directeur général pour mener à bien la relance des activités de la société et en assurer le développement, avec délégation des pouvoirs fixés par le conseil d'administration en accord avec le président, étaient celles d'un mandataire social en sorte que son contrat de travail était fictif; qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le GARP et M. Z..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz