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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-43.426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.426

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, Section A), au profit de la société Uni Editions, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la société Uni Editions, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., employée par la société Uni Editions depuis janvier 1988 en qualité de journaliste, a été licenciée le 23 septembre 1994 ; que par arrêt du 26 novembre 1997, la cour d'appel de Paris a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer, outre des indemnités de rupture, un rappel de salaire à compter du 1er novembre 1989 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998), d'avoir rejeté sa requête en rectification de l'arrêt précité pour cause d'erreur matérielle, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte d'un barème portant revalorisation des salaires, établi par l'employeur et repris in extenso par la salariée dans ses écritures à l'appui de sa requête en rectification d'erreur matérielle, que pour la période durant laquelle les salaires étaient prescrits, la rémunération de l'intéressée avait été augmentée à la somme de 13 588,87 francs ; qu'en décidant qu'en produisant ce nouveau décompte, Mme X... n'aurait pas mis en évidence une quelconque erreur matérielle entachant les vérifications effectuées par les juges du second degré, pour admettre un salaire de base de 12 828,17 francs, à la date à partir de laquelle celui-ci n'était plus prescrit, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel, dans un arrêt avant dire droit, avait dit que Mme X... avait droit à un rappel de salaire à compter de novembre 1989, à déterminer sur la base avril 1985 ; qu'en retenant une base 1989, l'employeur proposait 125 819 francs ; qu'en accordant cependant cette même somme de 125 819 francs à la salariée avec pour base avril 1985, la cour d'appel a commis une erreur "évidente" de sorte que l'arrêt attaqué, qui a cependant refusé de rectifier cette erreur qui n'avait pas été mise "en évidence", a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que la réfaction opérée dans son précédent arrêt sur le montant du rappel de salaire réclamé par Mme X... était la conséquence des modalités d'appréciation de ses droits, qui avaient été déterminés en considération de critères autres que ceux qu'elle avait proposés, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que cette différence d'évaluation, peu important le caractère prétendument erroné du raisonnement suivi par le juge, ne relevait pas de la rectification d'une erreur matérielle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Uni Editions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz