Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-45.098
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-45.098
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant chez Mme Antoinette Y..., ... à Maizières-lès-Metz (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Solotra, dont le siège est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Bèque, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 août 1990) d'avoir déclaré l'appel qu'il avait interjeté irrecevable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déclarer que le mandataire de M. X..., qui avait formé appel, ne justifiait pas d'un pouvoir l'habilitant à cet effet, alors qu'il avait été produit un pouvoir et que celui-ci est annexé au dossier ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mandataire de M. X... a, le 25 avril 1990, interjeté appel contre un jugement rendu le 27 mars et notifié le 29 mars à M. X... ; que le pouvoir dont il est fait état est daté du 27 juin 1990, jour de l'audience de la cour d'appel ; D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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