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Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-20.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-20.451

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Société d'études et de réalisation de travaux industriels à compter du 1er septembre 1992, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2001, et licencié pour motif économique le 31 janvier 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation au passif de son employeur d'une indemnité pour travail dissimulé résultant d'un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux pour les années 1999 et 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il s'agit essentiellement du non-paiement des cotisations sociales de la part d'une société placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2000 et qui a donc rencontré des difficultés financières certaines, en sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de payer les cotisations sociales pour une partie de l'année 1999 et l'année 2000, s'il l'oblige à réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour le salarié, ne suffit pas à caractériser en soi une dissimulation volontaire d'emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère non intentionnel de l'absence d'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ne peut se déduire des seules difficultés financières de l'employeur pour s'acquitter de ces cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., prise en qualité de liquidateur mandataire à la liquidation de la Société d'études et de réalisation de travaux industriels, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., prise en qualité de liquidateur mandataire à la liquidation de la Société d'études et de réalisation de travaux industriels, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur William X... de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société en liquidation à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de voir dire la décision à intervenir opposable l'AGS CGEA. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.8223-1 du Code du Travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du Code du Travail, a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; qu'en vertu de l'article L8221-3 du Code du travail, l'employeur se rend coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité lorsque se soustrayant intentionnellement à ses obligations, il ne procède pas aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, la société SERTI était immatriculée au RCS et justifie avoir délivré au salarié pendant toute la période contractuelle litigieuse des bulletins de salaire réguliers correspondant aux salaires réglés et une attestation d'emploi ; qu'il résulte du relevé de carrière CRAM produit par Monsieur X... que 4 trimestres ont été validés par armée d'emploi et que pour l'année 2000 manquante, ledit relevé n'a qu'un caractère indicatif ; qu'il s'agit essentiellement du non paiement des cotisations sociales de la part d'une société placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2000 et qui a donc rencontré des difficultés financières certaines ; que dès lors, le manquement de l'employeur à son obligation de payer les cotisations sociales pour une partie de l'année 1999 et l'année 2000, s'il l'oblige à réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour le salarié, ne suffit pas à caractériser en soi une dissimulation volontaire d'emploi, compte tenu du contexte susvisé ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'ainsi que le rappelle l'article L.8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire volontairement à la déclaration préalable d'embauche ; De jurisprudence constante, l'indemnité prévue à l'article L 8223-1 du Code du Travail n'est due qu'en cas d'intention frauduleuse de l'employeur, la simple omission étant insuffisante ; que par ailleurs, il incombe au salarié qui s'en prévaut de rapporter la preuve de cette intention frauduleuse ; qu'en l'occurrence, M. X... produit uniquement un relevé de carrière sur lequel sa période d'emploi au sein de la société SERTI n'est pas mentionnée pour une partie de l'année 1999 et toute l'année 2000 ; que tenant compte des erreurs matérielles susceptibles d'affecter de tels documents qui ne sont pas créateurs de droits, il ne peut être considéré que M. X... démontre que son employeur ne l'a pas déclaré auprès des organismes sociaux ; que par conséquent, il n'établit pas non plus l'intention frauduleuse de la société SERTI ; qu'il s'ensuit qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ; que cette solution s'impose d'autant qu'il n'est pas contesté que : - le gérant de la société SERTI n'a pas dissimulé l'activité de M. X... au mandataire liquidateur, - les autres périodes couvrant la relation contractuelles sont mentionnées sur le relevé de carrière, ce qui établit la déclaration, alors que M. X... bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que la société SERTI n'avait pas à renouveler, chaque année, la déclaration d'embauché initiale. ALORS QUE Monsieur William X... poursuivait le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé à raison du défaut de déclaration auprès des organismes sociaux du travail accompli; que le relevé de carrière est établi à partir des déclarations sociales transmises par l'employeur ; qu'en retenant, pour écarter l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, que le relevé de carrière ferait uniquement apparaître un défaut de paiement des cotisations, la Cour d'appel a violé l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale. QU'à tout le moine, elle a dénaturé le relevé de carrière produit par le salarié en violation de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QUE si le relevé de carrière n'est pas un document recevable pour faire valoir les droits du salarié auprès des organismes sociaux, il a néanmoins une valeur informative ; qu'en écartant le relevé de carrière au motif qu'il n'aurait, pour l'année 2000, qu'une valeur indicative, la Cour d'appel a violé l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale. ET ALORS en tout cas QUE le seul fait pour une société d'être ultérieurement placée en redressement judiciaire ne suffit pas à l'exonérer de son obligation de déclarer le travail accompli et de payer les cotisations sociales, ni à démontrer qu'elle ne s'est pas volontairement soustraite à cette obligation; qu'en déduisant du seul placement le 3 novembre 2000 en redressement judiciaire que la non déclaration et le non paiement n'étaient pas volontaires, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si ces dissimulations n'avaient pas été faites volontairement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du Code du travail.

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