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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° S 19-25.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
M. [F] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.736 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Union Dax Gamarde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [A]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [F] [A] de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail ; qu'il appartient à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en rapporter la preuve ; s'agissant de la rémunération : qu'au soutien de sa cause, M. [A] produit un document sommaire daté du 1er décembre 2013, intitulé "convention joueur" libellée comme suit: "Nom: [A] [F]; durée: 1 décembre 2013 / 30 avril 2014; remboursement + prime par mois: 800 €, Le Président: [W] [R]", cette dernière mention étant suivie d'une signature illisible ; qu'il produit encore :
- quatre relevés mensuels intitulés "frais de déplacement" établis par le trésorier de l'association pour les mois de janvier à avril, mentionnant, outre lesdits frais (en fonction d'un kilométrage variant d'un mois sur l'autre), une somme fixe de 585 € intitulée "prime FFBB",
- la copie de trois chèques établis à son bénéfice par l'association entre le 06 février 2014 et le 04 juin 2014 pour des montants respectifs de 510,04 €, 780,92 € et 803,04 €
correspondant aux montants figurant sur les relevés correspondants ;
- un courriel de la fédération française de basket-ball indiquant "qu'il semblerait que les "primes FFBB" correspondent aux franchises de cotisations, dispositif prévu par l'URSSAF pour les associations sportives sans but lucratif et employant moins de 10 salariés permanents. Je vous confirme en effet, que la FFBB ne verse pas de prime aux joueurs évoluant en NM2" ;
que les pièces produites permettent d'établir que M. [A] a perçu, au moins pour la période de janvier à avril 2014, des "primes de match" d'un montant fixe auxquelles s'ajoutaient des "indemnités kilométriques" variables, le total des sommes perçues mensuellement avoisinant la somme de 800 € mentionnée dans la "convention joueur" ; que toutefois, ce seul élément ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; s'agissant du lien de subordination : que pour justifier d'un lien de subordination M. [A] fait valoir qu'il a été engagé dans les compétitions nationales de basket-ball, en championnat et en coupe, sous les couleurs de l'Union Dax Gamarde, aux heures et lieux qui lui étaient indiqués, avec les moyens qui étaient mis à sa disposition par le club et sous l'autorité du président du club et d'un entraîneur sportif ; que l'Union Dax Gamarde, quant à elle, soutient que M. [A] ne verse aucun élément prouvant l'existence d'un lien de subordination, qu'il était libre de faire ce qu'il souhaitait, et que le fait pour ce dernier d'alléguer qu'il recevait les directives d'un coach ne peut valoir preuve de lien de subordination ; qu'il doit en effet être constaté que M. [A] ne produit aucun élément de preuve pouvant permettre de démontrer qu'il était contraint par l'association Union Dax-Gamarde de participer à toutes les activités du club, d'assister de façon régulière aux entraînements et de participer aux compétitions ainsi que de respecter les consignes et instructions de l'association intimée ; que M. [A] ne rapportant donc pas la preuve d'un lien de subordination, il ne démontre pas qu'un contrat de travail a été conclu entre les parties ; que dans la mesure où la relation de travail entre M. [A] et l'association Union Dax-Gamarde n'est pas caractérisée, M. [A] devra être débouté de sa demande de requalification du contrat ainsi que de ses demandes en paiement de salaire et indemnitaires ; que M. [A] sera également débouté de sa demande en résolution judiciaire et en requalification de la rupture en licenciement verbal ainsi que des demandes indemnitaires en découlant ; que le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur le rappel de salaire : que Mr [A] a été recruté par le club Union Dax Gamarde pour jouer la fin de saison 2013/2014, qu'il ne lui a été fait aucune déclaration préalable d'embauche et que les primes et les frais de déplacement lui ont été réglés comme prévu dans la convention joueur qu'il a reçu fin janvier 2014 ; que ladite convention joueur n'a pas la valeur juridique d'un contrat de travail et qu'elle a été acceptée par Mr [A] lors de son recrutement, que le demandeur n'apporte aucun justificatif prouvant qu'il n'a pas perçu les sommes auxquelles il pouvait prétendre ; que par conséquent, le Conseil dit que Mr [A] ne peut se prévaloir d'un rappel de salaire puisqu'il n'était pas détenteur d'un contrat de travail à temps partiel mais d'une convention joueur et que les primes de match lui ont été payées ; que le demandeur sera donc débouté de ce chef de demande ; Sur l'indemnité de requalification : que Mr [A] n'a pas bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée mais d'une convention joueur, que cette convention n'a pas valeur de contrat de travail ; que d'un accord commun entre le demandeur et le défendeur il s'agissait pour Mr [A] de jouer dans le Club de Basket pour la fin de la saison sans pour cela qu'une suite soit donnée à cette relation ; que par conséquent, le Conseil dit que les articles L. 1245-1 et suivants du code du Travail ne sont pas applicables en la matière et déboute Mr [A] de cette demande ; Sur les dommages et intérêts : que le Conseil n'a pas retenu que Mr [A] était titulaire d'un contrat de travail et que ce dernier n'a pu apporter la preuve qu'il avait signé un document en ce sens ; que Mr [A] demande des dommages et intérêts pour rupture abusive du Contrat à Durée Indéterminée alors même qu'il n'y a pas eu de contrat et que le Conseil n'a pu, au vu des éléments fournis, prononcer la requalification d'un contrat dont il ne peut constater l'existence ; que par conséquent, le Conseil dit que Mr [A] se verra débouter de ce chef de demande ; Sur l'indemnité de préavis : que le Conseil n'a pu que constater l'absence de contrat de travail, que Mr [A] a été recruté dans le cadre d'une convention joueur ; que cette convention prévoyait que Mr [A] jouerait au sein du Club pour la fin de saison et que la relation entre lui et le Club prendrait fin le 30 avril 2014 ; que par conséquent, le Conseil dit que les articles L. 1234-1 et suivants qui disposent des règles applicables en matière de préavis n'est pas applicable et que le demandeur n'est pas fondé dans sa demande ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : que Mr [A] a joué au sein du Club Union Dax Gamarde, qui est un Club amateur et ne recrute pas de joueurs professionnels, pour une fin de saison ; que Mr [A] n'a pas manifesté son désaccord quand il ne s'est pas vu proposer une déclaration préalable à l'embauche et n'a pas objecté lors de la convention joueur qu'il a reçu le 1er décembre 2013 ; qu'il était convenu que Mr [A] percevrait des primes de match et qu'il serait dédommagé des frais de déplacement, que Mr [A] a bien perçu les chèques en conséquence ; que par conséquent, le Conseil après avoir étudié les pièces jointes au dossier dit que Mr [A] a bien été indemnisé à la hauteur des prestations qu'il a effectué au sein du Club et qu'en l'absence de preuve il se verra débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé » ;
1°) ALORS QUE tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail ; qu'en jugeant que M. [A], embauché par l'Union Dax Gambarde pour jouer au basket-ball et ainsi se produire en spectacle, ne prouvait pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'artiste la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail a inversé la charge de la preuve, et violé les dispositions des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte des conclusions de l'association de l'Union Dax Gambarde que M. [A] devait participer aux entraînements et devait respecter les horaires sous peine de ne pas participer aux rencontres et donc de n'être pas rémunéré (conclusions adverses, p. 5) ; qu'en jugeant néanmoins que le lien de subordination ne résultait d'aucun élément, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.