Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., ayant fait reconnaître le caractère professionnel de l'asthme dont il était atteint et qui lui avait laissé, après consolidation du 31 août 1979, une incapacité de travail de 10 %, a fait état de repos et de soins qui lui ont été prescrits le 17 septembre 1987 et dont il a demandé la prise en charge au titre de rechute de la maladie professionnelle ;
Attendu que, pour le débouter de son recours, le jugement attaqué énonce qu'une expertise, mise en oeuvre dans les conditions des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, a exclu toute notion de rechute pour les soins et les repos prescrits le 17 septembre 1987 ;
Attendu, cependant que, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que l'expertise ne répondait pas aux exigences des articles L. 141-1 et R. 141-3 du Code de la sécurité sociale dès lors que l'avis du médecin conseil n'avait pas été recueilli et que les motifs invoqués par l'assuré à l'appui de sa demande n'avaient pas été produits ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne la CPAM de Lyon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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