Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-13.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.495
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Maine-et-Loire, établissement public ayant son siège ..., boîte postale 146 à Angers Cedex (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de :
1°) la société anonyme Smac-Aciéroid, dont le siège est ... (5ème),
2°) la société Gerland étanchéité, dont le siège est ... à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
3°) le Groupe des assurances mutuelles de France, GAMF, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Maine-et-Loire, de Me Odent, avocat de la société Smac-Aciéroid, de Me Parmentier, avocat de la société Gerland étanchéité et du Groupe des assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ciaprès annexés ;
Attendu que, n'étant pas saisie de conclusions faisant apparaître que des sommes étaient réclamées au titre des réparations reconnues fondées dans une précédente instance et ayant retenu souverainement que l'office d'HLM n'avait pas fait la preuve, lui incombant, que les travaux excédant ceux qui avaient été indemnisés dans la première instance avaient été rendus nécessaires par des infiltrations ayant la même cause, la cour d'appel, qui a ainsi relevé qu'il n'était pas établi que le dommage dont il était demandé réparation ait été la conséquence de la faute des parties assignées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Maine-et-Loire, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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