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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 07 / 01406
J...
C /
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 19 Février 2007
RG : F 05 / 04218
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Brice J...
18 rue Antoine Bernoux
Allée 1
69100 VILLEURBANNE
comparant en personne, assisté de Me Fabien Y..., avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
24 rue de la Montat
BP 306
42008 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Z..., avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Avril 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2007
Présidée par Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore B..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Brice J... a été engagé par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en qualité de pâtissier, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er décembre 1997.
Le 14 mars 1997, Monsieur J... a été muté en qualité de chef pâtissier dans le supermarché de Tassin La Demi Lune à compter du 1er avril 1997.
Le 14 février 2004, Monsieur J... a été élu délégué du personnel.
Le 15 janvier 2005, Monsieur J... a été muté en qualité de chef de rayon pâtisserie au sein du magasin de Vaise.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 septembre 2005, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a convoqué Monsieur J... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien prévu le 22 septembre 2005.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2005, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié à Monsieur J... son licenciement pour faute grave lui reprochant les faits suivants du 10 septembre 2005 :
-avoir pénétré sans s'identifier auprès de l'encadrement dans l'établissement de Saint Rambert pour y livrer de la marchandise de sa propre initiative,
-avoir pénétré, sans motif professionnel, dans la réserve pour y retrouver son conjoint, Madame C..., employée dans ce magasin,
-avoir tenu des propos insultants et racistes à l'égard de l'agent de sécurité qui lui demandait de quitter la réserve « sale nègre, sale noir, sale black... »,
-avoir eu un comportement agressif à l'égard de ce dernier, cherchant à l'attirer sur le parking pour lui « casser la gueule » comme en témoignent Madame D..., manager de permanence, et Monsieur WENGA E....
Le 7 novembre 2005, Monsieur J... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.
Par jugement du 19 février 2007, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce) a :
-dit que le licenciement de Monsieur J... repose sur une faute grave,
-débouté Monsieur J... de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur,
-condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur J... les sommes de :
Ø3000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la durée maximale de travail,
Ø3000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la durée minimum de repos,
Ø250 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Monsieur J... a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur J... qui demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement,
-dire que le licenciement est nul,
-ordonner la réintégration aux effectifs de la société DISTRIBUTION CASINO France,
-condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement des sommes de :
Ø58 830,20 euros à titre d'indemnité correspondant à la perte de salaires depuis son licenciement arrêtée au 19 novembre 2007, date prévisible de sa réintégration,
Ø1122 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied outre 112,20 euros au titre des congés payés afférents,
-à titre subsidiaire, condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement des sommes de :
Ø18 500 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Ø4114 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 411,40 euros au titre des congés payés afférents,
Ø2674,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ø1122 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 112,20 euros au titre des congés payés afférents,
Ø31000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-plus subsidiairement, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et lui allouer les sommes de :
Ø4114 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 411,40 euros au titre des congés payés afférents,
Ø2674,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ø1122 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 112,20 euros au titre des congés payés afférents,
Ø31000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-confirmer le jugement en ses dispositions concernant les indemnités pour non-respect de la durée du travail,
-condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à remettre sous astreinte des bulletins de salaire, un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC rectifiés,
-condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ses dispositions concernant les indemnités pour non-respect de la durée du travail,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-débouter Monsieur J... de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Monsieur J... au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Sur la demande de nullité du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 425-1 du Code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, ce dernier étant saisi directement lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ; que la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ;
que les clauses d'un contrat de travail ne sauraient prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur d'un salarié protégé et qu'aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans l'accord de ce dernier ; que l'acceptation par ce salarié de la modification de son contrat ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci ni de la poursuite du travail aux conditions modifiées ;
que Monsieur J... a été élu le 14 février 2004 pour une période de deux ans délégué du personnel au sein de l'établissement de Villeurbanne Charpennes ainsi qu'il résulte du procès-verbal des élections produit au débat ; que Monsieur J... a été muté en qualité de chef de rayon pâtisserie au sein du magasin de Vaise le 15 janvier 2005 ;
que la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail ne peut être invoquée ; que la mutation n'a pas fait l'objet d'une acceptation écrite préalable de Monsieur J... ; que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui ne peut invoquer la poursuite du travail sans protestation du salarié, ne justifie pas d'éléments dont pourrait être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification ; que le bénéfice d'une revalorisation du salaire en avril 2005, pièce 7 de l'employeur, a été accordée à l'initiative de l'employeur sans que soit établi un lien avec la mutation contrairement à ce que soutient la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ne vaut pas acceptation par le salarié de la modification ; qu'il en est de même du souhait exprimé par le salarié en 2004 d'une mutation au sein d'un autre supermarché auquel l'employeur n'a pas accédé ; que l'unique attestation produite en appel d'un directeur de magasin, salarié de l'employeur, n'est pas probante, faute de précision de faits datés personnellement constatés par le témoin ;
que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui ne prouve pas l'acceptation expresse du salarié ne peut se prévaloir de la mutation au sein du magasin de Vaise pour soutenir que le mandat avait pris fin à compter de cette mutation et que la protection résiduelle de six mois était expirée au moment du licenciement notifié par lettre du 27 septembre 2005 ;
que le licenciement de Monsieur J... intervenu au cours de la période de protection, sans autorisation de l'Inspection du travail, est nul de plein droit ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Attendu que par l'effet de la nullité, la réintégration du délégué du personnel, licencié sans autorisation administrative, est de droit ; qu'aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur ; qu'en l'espèce, l'employeur n'articule aucun moyen sur les conséquences de la nullité du licenciement, même à titre subsidiaire et ne soutient pas que la réintégration serait matériellement impossible ; qu'il convient de faire droit à la demande du salarié sur ce point ;
que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié ; que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne soutient pas que la demande de réintégration a été formulée après l'expiration de la période de protection ; que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur J... la somme de 58 830,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires depuis son licenciement, non contestée dans son montant ;
Sur la demande relative à la mise à pied
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire ; que par l'effet de la nullité du licenciement, le non-paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire est privé de cause ; que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur J... la somme de 1122 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et celle de 112,20 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur les demandes relatives au non-respect de la durée du travail
Attendu que selon l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée maximale quotidienne applicable à l'ensemble des salariés majeures, ne travaillant pas de nuit est de dix heures ; que l'accord interne de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE du 19 avril 2001 reprend pour les agents de maîtrise en conditions de forfait cette durée maximale quotidienne en précisant que la durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures sous réserve du respect de la limite de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ; qu'il ne résulte pas des plans de permanence produits au débat que l'employeur ait imposé à Monsieur J... un dépassement de la durée maximale quotidienne en infraction avec les limites fixées par l'accord d'entreprise ; que Monsieur J... sera débouté de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
qu'il résulte, en revanche, des plans de permanence établis par l'employeur que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a contrevenu à régulièrement à l'article L. 220-1 du Code du travail en n'accordant pas à Monsieur J... un repos minimum de 12 heures entre deux jours de travail conformément à la durée fixée par l'accord du 19 avril 2001 mais en lui en octroyant un repos limité de 8 heures ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur J... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu qu'en application des articles L 122-16, L 143-3 et R 351-5 du Code du travail, il convient d'ordonner à la société DISTRIBUTION CASINO France de remettre à Monsieur J... des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, conformes au présent arrêt ; qu'en l'absence de résistance fautive de l'employeur, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Monsieur J... supporter les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité pour non-respect de la durée minimum de repos, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Infirme le jugement dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la réintégration de Monsieur J... dans son emploi au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur J... les sommes de :
-58 830,20 euros (CINQUANTE HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS ET VINGT CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires,
-1 122 euros (MILLE CENT VINGT DEUX EUROS) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et celle de 112,20 euros au titre des congés payés afférents,
-2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.