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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-17.615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.615

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société GBI, qui avait commandé du matériel industriel à l'EURL établissement Ganteille, ayant procédé à son enlèvement partiel puis payé à la cocontractante la facture émise par cette dernière et correspondant au coût du matériel enlevé, l'a ultérieurement assignée en exécution sous astreinte du reste de la commande ou à défaut en résolution de la vente ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat en ce qui concerne le matériel livré et a prononcé la résolution du contrat concernant le matériel non livré et ce de par la volonté des parties ; Attendu que pour décider ainsi, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites qu'entre les mois de février 1998 et la fin du mois de mars 1999 aucune des parties n'a mis en demeure l'autre de respecter ses engagements chacune se contentant de la livraison partielle intervenue alors que le matériel à livrer avait une valeur de 70 000 euros environ, que ce n'est qu'après une conversation téléphonique du 17 mars 1999 que l'une des parties a exigé la livraison du solde de sa commande dans le mois suivant et que l'autre partie a soutenu que la commande était prête depuis un an et que devant ce silence total depuis plus d'un an, en l'absence de tout élément incontestable pouvant imputer à l'une ou à l'autre des parties le retard, il faut conclure que les parties ont entendu conjointement limiter la livraison à celle qui a été effectuée au mois de février 1998 et ne pas donner suite au solde du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la société GBI ait exigé de sa cocontractante la livraison du solde de la commande excluait implicitement mais nécessairement la volonté conjointe des parties de limiter la vente aux éléments livrés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Ganteille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ganteille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz